Cour de Cassation · cr — 17 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00222
- Date
- 17 février 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [W] [L], mis en examen des chefs susvisés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation d'acte et de pièces de la procédure formées par M. [L], alors « que lors des débats devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, les mentions de l'arrêt indiquent que le représentant du ministère public a été entendu le dernier et, à tout le moins, elles n'établissent pas que la parole ait été rendue à la défense en dernier, en sorte que la chambre de l'instruction a méconnu l'ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 460 et 513 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 25-86.996 F-D N° 00222 ODVS 17 FÉVRIER 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2026 M. [W] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 17 novembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [W] [L], mis en examen des chefs susvisés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation d'acte et de pièces de la procédure formées par M. [L], alors « que lors des débats devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, les mentions de l'arrêt indiquent que le représentant du ministère public a été entendu le dernier et, à tout le moins, elles n'établissent pas que la parole ait été rendue à la défense en dernier, en sorte que la chambre de l'instruction a méconnu l'ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 460 et 513 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces de la procédure, le président en son rapport, l'avocat du requérant et l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré. 6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 7. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00222
Données disponibles
- Texte intégral