Cour de Cassation · cr — 27 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00240
- Date
- 27 janvier 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 19 décembre 2024, les juges d'instruction cosaisis ont rendu, dans la procédure suivie contre M. [F] [O] du chef de harcèlement moral, une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel. 3. M. [O] en a relevé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] irrecevable en son appel sans qu'il soit fait mention de la lecture du rapport, alors « que la formalité du rapport constitue un préalable indispensable aux débats, quand bien même ceux-ci porteraient exclusivement sur la recevabilité de l'appel ; l'omission de cette formalité doit entrainer l'annulation de la décision en application des dispositions des articles 199 et 216 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 25-87.300 F-D N° 00240 RB5 27 JANVIER 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026 M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral au travail, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 19 décembre 2024, les juges d'instruction cosaisis ont rendu, dans la procédure suivie contre M. [F] [O] du chef de harcèlement moral, une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel. 3. M. [O] en a relevé appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] irrecevable en son appel sans qu'il soit fait mention de la lecture du rapport, alors « que la formalité du rapport constitue un préalable indispensable aux débats, quand bien même ceux-ci porteraient exclusivement sur la recevabilité de l'appel ; l'omission de cette formalité doit entrainer l'annulation de la décision en application des dispositions des articles 199 et 216 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 199 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 7. L'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport. 8. L'arrêt attaqué ne constate pas qu'à l'audience, un conseiller ait été entendu en son rapport. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00240
Données disponibles
- Texte intégral