Cour de Cassation · cr — 4 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00270
- Date
- 4 mars 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge d'instruction a renvoyé M., [Q], [H] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, en reconnaissant mensongèrement la paternité d'un enfant, commis une simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil de ce dernier. 3. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté Mme, [Y], [U], partie civile, de sa demande de réparation. 4. Le ministère public et Mme, [U] ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 121-3, 227-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M., [H], alors : 1°/ que la cour d'appel, d'une part, en analysant la reconnaissance mensongère de paternité d'un enfant naturel dans un acte d'état-civil comme un faux, n'a pas procédé à l'analyse des éléments constitutifs du délit poursuivi ni précisé en quoi ces derniers ne seraient pas caractérisés, d'autre part, en considérant que le délit de simulation suppose qu'il ait été commis dans le seul but de frauder la loi afin d'obtenir des avantages sociaux ou la nationalité française, a ajouté à la loi ; 2°/ que la cour d'appel, qui, d'une part, a exigé la démonstration d'une fraude et n'a pas expliqué en quoi les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas caractérisés, d'autre part, pour dire que la reconnaissance peut toujours être contestée en application de l'article 339 du code civil, s'est fondée sur un texte abrogé, quand l'article 333 de ce code, qui réserve l'action en contestation à l'enfant lui même et à celui des parents qui se prétend le père ou la mère véritable, énonce que cette action doit être engagée dans les cinq ans et prévoit qu'aucune constatation ne peut plus être élevée lorsque l'enfant aura bénéficié de la possession d'état pendant cinq ans à compter de la reconnaissance, de sorte qu'une reconnaissance mensongère de paternité est de nature à préjudicier au droit de l'enfant de connaître et de faire reconnaître son ascendance, n'a pas justifié sa décision.
Texte intégral
N° N 25-83.095 F-B N° 00270 GM 4 MARS 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 La procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2024, qui a relaxé M., [Q], [H] du chef de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état-civil d'un enfant et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la société Zribi et Texier, avocat de Mme, [Y], [U], de l'AJARUFA, administrateur ad'hoc de, [L], [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge d'instruction a renvoyé M., [Q], [H] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, en reconnaissant mensongèrement la paternité d'un enfant, commis une simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil de ce dernier. 3. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté Mme, [Y], [U], partie civile, de sa demande de réparation. 4. Le ministère public et Mme, [U] ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 121-3, 227-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M., [H], alors : 1°/ que la cour d'appel, d'une part, en analysant la reconnaissance mensongère de paternité d'un enfant naturel dans un acte d'état-civil comme un faux, n'a pas procédé à l'analyse des éléments constitutifs du délit poursuivi ni précisé en quoi ces derniers ne seraient pas caractérisés, d'autre part, en considérant que le délit de simulation suppose qu'il ait été commis dans le seul but de frauder la loi afin d'obtenir des avantages sociaux ou la nationalité française, a ajouté à la loi ; 2°/ que la cour d'appel, qui, d'une part, a exigé la démonstration d'une fraude et n'a pas expliqué en quoi les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas caractérisés, d'autre part, pour dire que la reconnaissance peut toujours être contestée en application de l'article 339 du code civil, s'est fondée sur un texte abrogé, quand l'article 333 de ce code, qui réserve l'action en contestation à l'enfant lui même et à celui des parents qui se prétend le père ou la mère véritable, énonce que cette action doit être engagée dans les cinq ans et prévoit qu'aucune constatation ne peut plus être élevée lorsque l'enfant aura bénéficié de la possession d'état pendant cinq ans à compter de la reconnaissance, de sorte qu'une reconnaissance mensongère de paternité est de nature à préjudicier au droit de l'enfant de connaître et de faire reconnaître son ascendance, n'a pas justifié sa décision. Réponse de la Cour 7. C'est à tort que l'arrêt attaqué énonce que le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant ne pouvait être caractérisé par une fausse reconnaissance de paternité aux motifs qu'une telle reconnaissance ne constitue pas un faux punissable et n'a pas été établie dans le but de frauder la loi, comme obtenir des avantages sociaux ou la nationalité française. 8. En effet, d'une part, ce délit, qui constitue une atteinte à la filiation, n'exige pas, pour être caractérisé, qu'il ait été commis dans un but particulier. 9. D'autre part, il est distinct de celui de faux, qui relève des atteintes à la confiance publique, et dont les éléments constitutifs sont différents. 10. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant consiste à prêter à une femme un accouchement qui n'a pas eu lieu et ne peut, par conséquent, résulter d'une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité. 11. Ainsi, le moyen, inopérant, ne peut être accueilli. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mars 2026
- Matière
- mineur
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel