Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 17 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00371
- Date
- 17 février 2026
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Texte intégral
N° F 26-80.747 FS-N N° 00371 GM 17 février 2026 RÈGLEMENT DE JUGES M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2026 Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant la cour criminelle départementale du Val d'Oise contre M. [A] [R] du chef de viol aggravé. Des observations ont été produites. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en chambre du conseil du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Pontoise, du 23 juin 2023, M. [A] [R] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale du Val d'Oise comme accusé du crime de viol aggravé au préjudice de [X] [U]. 2. Par arrêt du 1er octobre 2025, la cour criminelle s'est déclarée incompétente au motif que les faits dénoncés par une des parties civiles, auraient été commis en 2019, sans plus de précision, année de la majorité de M. [R]. 3. De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 17 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel