Cour de Cassation · cr — 24 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00377
- Date
- 24 mars 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Après une perte de contrôle, un véhicule automobile transportant cinq personnes a terminé sa course dans un cours d'eau. 3. Seuls quatre des occupants du véhicule sont parvenus à s'en extraire à temps. La cinquième est décédée. 4. Le conducteur et l'un des passagers, M., [A], [P], ont pris la fuite avant l'arrivée des secours. 5. M., [P], notamment, a été poursuivi du chef de délit de fuite en récidive. 6. Le tribunal correctionnel a requalifié les faits en non-assistance à personne en péril, a déclaré le prévenu coupable de ce chef, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils. 7. M., [P], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M., [P] coupable de délit de fuite, alors « que seul le conducteur du véhicule peut être poursuivi pour délit de fuite ; qu'en déclarant M., [P] coupable de délit de fuite, tandis qu'elle constatait que celui était passager à l'arrière du véhicule conduit par M., [W], [E], la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 434-10 du code pénal et L. 231-1 du code de la route. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 25-82.140 F-D N° 00377 GM 24 MARS 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2026 M., [A], [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, pour délit de fuite en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la société Zribi et Texier, avocat de M., [A], [P], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Après une perte de contrôle, un véhicule automobile transportant cinq personnes a terminé sa course dans un cours d'eau. 3. Seuls quatre des occupants du véhicule sont parvenus à s'en extraire à temps. La cinquième est décédée. 4. Le conducteur et l'un des passagers, M., [A], [P], ont pris la fuite avant l'arrivée des secours. 5. M., [P], notamment, a été poursuivi du chef de délit de fuite en récidive. 6. Le tribunal correctionnel a requalifié les faits en non-assistance à personne en péril, a déclaré le prévenu coupable de ce chef, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils. 7. M., [P], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M., [P] coupable de délit de fuite, alors « que seul le conducteur du véhicule peut être poursuivi pour délit de fuite ; qu'en déclarant M., [P] coupable de délit de fuite, tandis qu'elle constatait que celui était passager à l'arrière du véhicule conduit par M., [W], [E], la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 434-10 du code pénal et L. 231-1 du code de la route. » Réponse de la Cour Vu l'article 434-10 du code pénal : 9. Selon ce texte, est constitutif d'un délit le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue. 10. Pour déclarer M., [P] coupable de délit de fuite en récidive, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, passager arrière du véhicule au moment de l'accident, a pris la fuite avec le conducteur en demandant aux deux passagers restés sur place de taire sa présence, par crainte d'apparaître dans une procédure judiciaire eu égard à ses antécédents. 11. Les juges en déduisent que le prévenu a tenté d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il pensait, au moment des faits, encourir. 12. En statuant ainsi, alors que le délit de fuite ne peut être retenu qu'à l'encontre du conducteur d'un véhicule ou engin, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation sera limitée aux dispositions ayant déclaré M., [P] coupable, l'ayant condamné à deux ans d'emprisonnement, déclaré, solidairement avec d'autres prévenus, responsable du préjudice des parties civiles et, in solidum avec d'autres prévenus, condamné au paiement de sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions, en ce compris celles relatives à l'action civile concernant les autres prévenus, seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M., [P] coupable, l'ayant condamné à deux ans d'emprisonnement, déclaré, solidairement avec d'autres prévenus, responsable du préjudice des parties civiles et, in solidum avec d'autres prévenus, condamné au paiement de sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel