Cour de Cassation · cr — 1 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00443
- Date
- 1 avril 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [Q] [V] [Y], de nationalité libanaise, a été condamné, d'une part, le 10 juillet 1986, par le tribunal correctionnel de Lyon à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour pour association de malfaiteurs, usage de documents administratifs falsifiés, infractions à la législation sur les armes, d'autre part, le 28 février 1987, par la cour d'assises de Paris, spécialement composée, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat. M.[Y] était écroué depuis le 27 octobre 1984. 3. Par requête du 8 juin 2023, il a déposé auprès du greffe du juge de l'application des peines de Paris compétent en matière de terrorisme une demande de libération conditionnelle-expulsion vers le Liban. Par un courrier du 8 juillet 2024, il a étendu le champ de sa requête à une libération conditionnelle sur le fondement de l'article 730-2 du code de procédure pénale. Lors du débat contradictoire, il a indiqué que cette demande était fondée sur l'article 730-2-1 du code de procédure pénale. 4. Le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, par jugement du 15 novembre 2024, a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle-expulsion, a admis l'intéressé au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 6 décembre 2024 jusqu'au 6 décembre 2034, en subordonnant ce bénéfice à la condition de quitter le territoire national et de n'y plus paraître. 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du pourvoi formé contre l'arrêt du 20 février 2025 6. Le pourvoi formé contre l'arrêt préparatoire de la chambre de l'application des peines qui n'a pas prononcé sur le fond, mais se borne à ajourner la décision sur la demande de libération conditionnelle de M. [Y], n'est pas recevable. Examen du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juillet 2025
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article 730-2 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a admis M. [Y], condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, au régime de la libération conditionnelle sous condition de quitter le territoire national et de n'y plus paraître, sans ordonner au préalable, une mesure probatoire.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 25-84.943 F-D K 25-81.943 N° 00443 LR 1ER AVRIL 2026 CASSATION IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 20 février 2025, qui a ajourné sa décision sur une demande de libération conditionnelle (pourvoi n° K 25-81.943) ; - contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 17 juillet 2025, qui a prononcé sur une demande de libération conditionnelle (pourvoi n° W 25-84.943). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Q] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [Q] [V] [Y], de nationalité libanaise, a été condamné, d'une part, le 10 juillet 1986, par le tribunal correctionnel de Lyon à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour pour association de malfaiteurs, usage de documents administratifs falsifiés, infractions à la législation sur les armes, d'autre part, le 28 février 1987, par la cour d'assises de Paris, spécialement composée, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat. M.[Y] était écroué depuis le 27 octobre 1984. 3. Par requête du 8 juin 2023, il a déposé auprès du greffe du juge de l'application des peines de Paris compétent en matière de terrorisme une demande de libération conditionnelle-expulsion vers le Liban. Par un courrier du 8 juillet 2024, il a étendu le champ de sa requête à une libération conditionnelle sur le fondement de l'article 730-2 du code de procédure pénale. Lors du débat contradictoire, il a indiqué que cette demande était fondée sur l'article 730-2-1 du code de procédure pénale. 4. Le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, par jugement du 15 novembre 2024, a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle-expulsion, a admis l'intéressé au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 6 décembre 2024 jusqu'au 6 décembre 2034, en subordonnant ce bénéfice à la condition de quitter le territoire national et de n'y plus paraître. 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du pourvoi formé contre l'arrêt du 20 février 2025 6. Le pourvoi formé contre l'arrêt préparatoire de la chambre de l'application des peines qui n'a pas prononcé sur le fond, mais se borne à ajourner la décision sur la demande de libération conditionnelle de M. [Y], n'est pas recevable. Examen du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juillet 2025 Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article 730-2 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a admis M. [Y], condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, au régime de la libération conditionnelle sous condition de quitter le territoire national et de n'y plus paraître, sans ordonner au préalable, une mesure probatoire. Réponse de la Cour Vu l'article 730-2 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ce texte qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique pendant une période d'au moins un an. Cette disposition est applicable à tout condamné étranger qui n'a pas fait l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire français prévues à l'article 729-2 du même code. 10. Pour confirmer le jugement du tribunal de l'application des peines ayant accordé à M. [Y] une libération conditionnelle sous condition de quitter le territoire et de n'y plus paraître, sans mesure probatoire préalable, l'arrêt attaqué retient que la situation de l'intéressé, de nationalité étrangère, qui demande à retourner dans son pays alors qu'il n'a aucune attache en France et n'y a jamais résidé de manière régulière, doit être assimilée à celle d'un condamné sans titre de séjour qui ne peut résider en France et doit quitter le territoire national. 11. En statuant ainsi, alors que l'intéressé, de nationalité étrangère, avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 février 2025 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 juillet 2025 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel