Cour de Cassation · cr — 9 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00474
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale d'un terrain situé à [Localité 1] (21), appartenant en indivision à M. [R] [T], mis en examen des chefs susmentionnés, et Mme [F] [Z], son épouse. 3. Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la saisie pénale du bien immobilier situé [Adresse 1], alors « que constitue une saisie de patrimoine, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, la saisie effectuée en application des articles 131-21, alinéa 6, 222-49, alinéa 2, du code pénal et 450-5 du code pénal ; que l'appelant d'une ordonnance de saisie de patrimoine peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; que constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens de l'article 706148 du code de procédure pénale, la requête du procureur de la République ou l'avis du ministère public ; que lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie de patrimoine, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès au demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties ; que les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et notamment, s'agissant d'une saisie de patrimoine, à l'avis ou aux réquisitions préalables du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a saisi le bien immobilier situé [Adresse 1] en tant qu'élément du patrimoine, sur le fondement des articles 13121, alinéa 6, 222-49, alinéa 2, et 450-5 du code pénal ;qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui se bornent à mentionner que conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale le procureur général « a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint ses réquisitions écrites le 7 novembre pour être tenues à la disposition des avocats », la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'avis préalable du ministère public a été communiqué à madame [Z], tiers à la procédure, qui n'y a eu accès pour la première fois qu'à hauteur de cassation ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-148 et 593 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la saisie pénale du bien immobilier situé [Adresse 1], alors : « 3°/ en tout état de cause, que les propriétaires indivis ont intérêt à agir en contestation d'une ordonnance de saisie pénale immobilière et à se prévaloir du caractère disproportionné de cette mesure puisqu'un bien immobilier, y compris lorsqu'il est en état d'indivision entre la personne mise en examen et un tiers de bonne foi, n'est, aux termes de l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale, saisissable que dans sa totalité de sorte que la saisie entraine une restriction à leur droit de libre disposition du bien, les empêchant de l'aliéner et de demander le partage de l'indivision ; qu'en retenant, au contraire, que madame [Z], tiers de bonne foi, n'aurait pas intérêt à agir en contestation de l'ordonnance de saisie pénale immobilière ni à se prévaloir de son caractère disproportionné puisque ladite saisie ne concernerait que la propriété de son époux à concurrence de la moitié de la valeur du bien et qu'il s'agirait d'une saisie sans dépossession du bien immobilier dont elle garderait la disposition, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-148, 706-150, 706-151 du code de procédure pénale et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 25-81.659 F-D N° 00474 RB5 9 AVRIL 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026 Mme [F] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre M. [R] [T] des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [F] [Z], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale d'un terrain situé à [Localité 1] (21), appartenant en indivision à M. [R] [T], mis en examen des chefs susmentionnés, et Mme [F] [Z], son épouse. 3. Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la saisie pénale du bien immobilier situé [Adresse 1], alors « que constitue une saisie de patrimoine, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, la saisie effectuée en application des articles 131-21, alinéa 6, 222-49, alinéa 2, du code pénal et 450-5 du code pénal ; que l'appelant d'une ordonnance de saisie de patrimoine peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; que constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens de l'article 706148 du code de procédure pénale, la requête du procureur de la République ou l'avis du ministère public ; que lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie de patrimoine, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès au demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties ; que les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et notamment, s'agissant d'une saisie de patrimoine, à l'avis ou aux réquisitions préalables du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a saisi le bien immobilier situé [Adresse 1] en tant qu'élément du patrimoine, sur le fondement des articles 13121, alinéa 6, 222-49, alinéa 2, et 450-5 du code pénal ;qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui se bornent à mentionner que conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale le procureur général « a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint ses réquisitions écrites le 7 novembre pour être tenues à la disposition des avocats », la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'avis préalable du ministère public a été communiqué à madame [Z], tiers à la procédure, qui n'y a eu accès pour la première fois qu'à hauteur de cassation ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-148 et 593 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour confirmer l'ordonnance de saisie d'un bien immobilier, l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint ses réquisitions écrites pour être tenues à la disposition des avocats. 7. En l'état de ces énonciations, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le tiers appelant a eu accès à l'avis du ministère public sur la saisie pénale immobilière, pièce à laquelle il peut prétendre en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale. 8. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent. 9. D'une part, il résulte des mentions de l'arrêt que Mme [Z] a le même avocat que son époux, M. [T], personne mise en examen et propriétaire indivis du bien saisi. 10. D'autre part, les pièces de la procédure établissent que cet avocat a déposé un même mémoire pour ces deux personnes faisant état de pièces du dossier de l'information, recourant ainsi, sous sa propre responsabilité, au bénéfice de sa cliente tiers appelante, aux pièces du dossier de la procédure auquel il avait accès en qualité d'avocat d'une personne mise en examen. 11. Dès lors, l'appelante a eu accès aux pièces se rapportant à la saisie contestée en ce compris l'avis du ministère public sur cette mesure. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la saisie pénale du bien immobilier situé [Adresse 1], alors : « 3°/ en tout état de cause, que les propriétaires indivis ont intérêt à agir en contestation d'une ordonnance de saisie pénale immobilière et à se prévaloir du caractère disproportionné de cette mesure puisqu'un bien immobilier, y compris lorsqu'il est en état d'indivision entre la personne mise en examen et un tiers de bonne foi, n'est, aux termes de l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale, saisissable que dans sa totalité de sorte que la saisie entraine une restriction à leur droit de libre disposition du bien, les empêchant de l'aliéner et de demander le partage de l'indivision ; qu'en retenant, au contraire, que madame [Z], tiers de bonne foi, n'aurait pas intérêt à agir en contestation de l'ordonnance de saisie pénale immobilière ni à se prévaloir de son caractère disproportionné puisque ladite saisie ne concernerait que la propriété de son époux à concurrence de la moitié de la valeur du bien et qu'il s'agirait d'une saisie sans dépossession du bien immobilier dont elle garderait la disposition, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-148, 706-150, 706-151 du code de procédure pénale et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 706-141, 706-148 et 706-151 du code de procédure pénale : 14. Il résulte du dernier de ces textes que les biens immobiliers, fussent-ils indivis, susceptibles de confiscation, ne sont saisissables que dans leur totalité et que les indivisaires exercent des droits identiques sur ces mêmes biens sans que les parts de chacun ne soient matériellement divisibles. 15. Il se déduit des trois premiers que le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine est tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'intéressé. 16. Pour confirmer l'ordonnance de saisie du bien immobilier indivis, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure se fonde sur l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal. 17. Les juges relèvent que M. [T] et Mme [Z] sont propriétaires pour moitié indivise en pleine propriété de l'immeuble, qui constitue un bien confiscable à hauteur de la moitié de sa valeur. 18. Ils ajoutent que l'ordonnance déférée étant définitive à l'égard de M. [T], Mme [Z], considérée comme tiers de bonne foi, n'a pas d'intérêt à agir en contestation de l'ordonnance de saisie immobilière ni à se prévaloir de son caractère disproportionné, car cette saisie ne concerne que la propriété de son époux à concurrence de la moitié de la valeur du bien et qu'il s'agit d'une saisie sans dépossession du bien immobilier dont elle garde la disposition. 19. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 20. D'une part, dès lors que la saisie d'un immeuble indivis rend le bien juridiquement indisponible, le tiers indivisaire a nécessairement intérêt à contester cette mesure. 21. D'autre part, les juges, qui ont constaté que le bien indivis avait été saisi en tant qu'élément du patrimoine, étaient tenus d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de Mme [Z]. 22. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel