Cour de Cassation · cr — 14 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00490
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [F] [L] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes et abus de confiance. 3. Par jugement du 15 octobre 2024, M. [L] a été reconnu coupable des deux infractions et condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, diffusion de message informant le public d'une condamnation et, à titre complémentaire, l'interdiction définitive de gérer une profession commerciale, confiscation des scellés et de la part indivise d'un immeuble. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [L] a interjeté appel. Le ministère public a relevé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, et le deuxième moyen pris en ses première et troisième branches Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la diffusion de message informant le public d'une condamnation, a ordonné la confiscation des scellés instruments de l'infraction : Rach/onze (ordinateur de marque Apple, modèle IMac n° A1418 et sa prise d'alimentation) et Rach/douze (un clavier et une souris sans fil de marque Apple de couleur blanc), l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an et dit que cette peine sera effectuée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique selon des modalités à déterminer par le juge de l'application des peines, l'a condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société durant trois ans alors : « 2°/ qu'en n'expliquant pas en quoi un ordinateur et sa souris auraient servi à commettre l'infraction de travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8224-3, 3°, du code du travail, 131-21, 130-1 et 132-1 du code pénal, ensemble l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 25-83.123 F-D N° 00490 ODVS 14 AVRIL 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026 M. [F] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2025, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, une confiscation et une mesure de diffusion, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [F] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, M. Quintard, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [F] [L] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes et abus de confiance. 3. Par jugement du 15 octobre 2024, M. [L] a été reconnu coupable des deux infractions et condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, diffusion de message informant le public d'une condamnation et, à titre complémentaire, l'interdiction définitive de gérer une profession commerciale, confiscation des scellés et de la part indivise d'un immeuble. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [L] a interjeté appel. Le ministère public a relevé appel incident. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, et le deuxième moyen pris en ses première et troisième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la diffusion de message informant le public d'une condamnation, a ordonné la confiscation des scellés instruments de l'infraction : Rach/onze (ordinateur de marque Apple, modèle IMac n° A1418 et sa prise d'alimentation) et Rach/douze (un clavier et une souris sans fil de marque Apple de couleur blanc), l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an et dit que cette peine sera effectuée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique selon des modalités à déterminer par le juge de l'application des peines, l'a condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société durant trois ans alors : « 2°/ qu'en n'expliquant pas en quoi un ordinateur et sa souris auraient servi à commettre l'infraction de travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8224-3, 3°, du code du travail, 131-21, 130-1 et 132-1 du code pénal, ensemble l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour ordonner la confiscation de l'ordinateur et de ses accessoires, objet des scellés Rach/onze et Rach/douze, appartenant au prévenu, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu‘ils ont servi à commettre l'infraction. 9. En prononçant ainsi, sans indiquer en quoi les objets confisqués constituaient l'instrument de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée à la seule peine de confiscation de l'ordinateur et de ses accessoires, objet des scellés Rach/onze et Rach/douze, dès lors que la déclaration de culpabilité, les autres peines et l'action civile n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 5 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation de l'ordinateur et de ses accessoires, objet des scellés Rach/onze et Rach/douze, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel