Cour de Cassation · cr — 9 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00501
- N° pourvoi
- 24-85.090
- Date
- 9 juin 2026
- Condamnation
- 8 039 402 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. MM. [N] [W], [O] [W] [F] et [V] [G] [I] ont fondé en 2001 une société de prestation de main-d'oeuvre dénommée [4] devenue [1] (la société). 3. Cette société, d'abord implantée en Espagne, a développé une activité en France, en répondant en particulier aux demandes de main-d'oeuvre formées par des exploitants agricoles. 4. Dans ce cadre, la société a obtenu des autorités espagnoles compétentes des certificats A1 attestant de l'affiliation de ses salariés à la sécurité sociale espagnole. 5. A compter de 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont exécuté différents contrôles dans les exploitations faisant appel à la société. 6. Après enquête préliminaire, ayant relevé des éléments concrets de nature à caractériser une fraude dans la délivrance des certificats A1 aux salariés de la société précitée, l'URSSAF a saisi l'institution compétente espagnole d'une demande de réexamen de ceux-ci. 7. La société a été citée devant le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés, ainsi que de marchandage, en bande organisée. 8. MM. [N] [W], [O] [W] [F] et [V] [G] [I] en qualité de gérants de droit ou de fait de la société ont été cités des mêmes chefs, et M. [T] [Y] [U], Mmes [E] [D], épouse [C], [Z] et [R] [B], des chefs de complicité des délits précités. 9. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur les peines. 10. Prononçant sur l'action civile, le tribunal a notamment déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'URSSAF et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), puis, après renvoi, a déclaré les prévenus entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles auxquelles il a octroyé des dommages et intérêts. 11. Les prévenus ont relevé appel de ces jugements. Le ministère public a interjeté appel incident ainsi que les parties civiles. Examen de la recevabilité du pourvoi n° 2024/131 formé par M. [G] [I] le 14 juin 2024 12. M. [G] [I] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration n° 2024/130, faite par son avocat, le 14 juin 2024, la déclaration de pourvoi n° 2024/131, formée en son nom, par un autre avocat, le même jour, n'est pas recevable. 13. Seul est recevable le pourvoi formé par la déclaration n° 2024/130. Examen de la recevabilité du mémoire complémentaire proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] déposé le 6 octobre 2025 14. Ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 24-85.090 FS-B N° 00501 ODVS 9 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026 La société [1], MM. [O] [W] [F], [M] [G] [I], [N] [W], Mmes [E] [D] et [R] [B], M. [T] [Y] [U] et Mme [Z] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 12 juin 2024, qui, pour travail dissimulé et marchandage, en bande organisée, et complicité de ces délits, les a condamnés, la première, à 500 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive et des confiscations, le deuxième et le troisième, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et des confiscations, le quatrième, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, la cinquième, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende, la sixième, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le septième, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et, la dernière, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et chacun des prévenus personnes physiques, à des interdiction professionnelles définitives, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [N] [W] et [M] [G] [I], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [O] [W] [F], [T] [Y] [U], et Mmes [Z] et [R] [B], et la société [1], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [E] [D], épouse [C], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [2] et de la [3], et les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'URSSAF Caisse nationale, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, M. Cavalerie, M. Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, MM. Hill, Azéma, conseillers de la chambre, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. MM. [N] [W], [O] [W] [F] et [V] [G] [I] ont fondé en 2001 une société de prestation de main-d'oeuvre dénommée [4] devenue [1] (la société). 3. Cette société, d'abord implantée en Espagne, a développé une activité en France, en répondant en particulier aux demandes de main-d'oeuvre formées par des exploitants agricoles. 4. Dans ce cadre, la société a obtenu des autorités espagnoles compétentes des certificats A1 attestant de l'affiliation de ses salariés à la sécurité sociale espagnole. 5. A compter de 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont exécuté différents contrôles dans les exploitations faisant appel à la société. 6. Après enquête préliminaire, ayant relevé des éléments concrets de nature à caractériser une fraude dans la délivrance des certificats A1 aux salariés de la société précitée, l'URSSAF a saisi l'institution compétente espagnole d'une demande de réexamen de ceux-ci. 7. La société a été citée devant le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés, ainsi que de marchandage, en bande organisée. 8. MM. [N] [W], [O] [W] [F] et [V] [G] [I] en qualité de gérants de droit ou de fait de la société ont été cités des mêmes chefs, et M. [T] [Y] [U], Mmes [E] [D], épouse [C], [Z] et [R] [B], des chefs de complicité des délits précités. 9. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur les peines. 10. Prononçant sur l'action civile, le tribunal a notamment déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'URSSAF et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), puis, après renvoi, a déclaré les prévenus entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles auxquelles il a octroyé des dommages et intérêts. 11. Les prévenus ont relevé appel de ces jugements. Le ministère public a interjeté appel incident ainsi que les parties civiles. Examen de la recevabilité du pourvoi n° 2024/131 formé par M. [G] [I] le 14 juin 2024 12. M. [G] [I] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration n° 2024/130, faite par son avocat, le 14 juin 2024, la déclaration de pourvoi n° 2024/131, formée en son nom, par un autre avocat, le même jour, n'est pas recevable. 13. Seul est recevable le pourvoi formé par la déclaration n° 2024/130. Examen de la recevabilité du mémoire complémentaire proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] déposé le 6 octobre 2025 14. Ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses septième à onzième branches, les deuxième et troisième moyens, et le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche, proposés pour MM. [W] et [G] [I], le premier moyen, pris en ses deuxième à douzième branches, quatorzième et quinzième branches, les deuxième et troisième moyens, le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche, le sixième moyen, pris en sa quatrième branche, et le septième moyen, proposés pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U], le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches, et la neuvième branche, les deuxième, troisième et quatrième moyens, et le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche, ainsi que le sixième moyen, proposés pour Mme [C] 15. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Enoncé des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à sixième branches, et le cinquième moyen, pris en sa première branche, proposés pour MM. [W] et [G] [I], le premier moyen, pris en ses première et treizième branches, le cinquième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen, pris en ses première à troisième branches, proposés pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [R] et [Z] [B] et M. [Y] [U], le premier moyen, pris en ses première et huitième branches, et le cinquième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [C] 16. Le premier moyen proposé pour MM. [W] et [G] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées dans leur intégralité et dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne avant de les déclarer coupables d'avoir commis les infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation de salariés en bande organisée, de marchandage et de marchandage en bande organisée, de les condamner à des peines principales et complémentaires et de statuer sur les intérêts civils alors : « 1°/ que le juge national, saisi sur le territoire d'accueil des travailleurs détachés, ne peut écarter les certificats A1 délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de ces travailleurs, en raison d'un soupçon de fraude, lorsque ces autorités ont répondu de façon complète et dans un délai raisonnable aux autorités de l'État membre d'accueil et que ces certificats ont été régulièrement délivrés ; qu'en retenant une fraude pour juger que les certificats A1 émis par la sécurité sociale espagnole devaient être écartés, après avoir pourtant relevé que, par courrier du 12 juillet 2017, le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'Urssaf, en soulignant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l'entreprise [4], devenue [1], y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôles qui y avaient été effectués, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la procédure de dialogue et de conciliation constitue un préalable obligatoire aux fins de déterminer si les conditions de l'existence d'une fraude sont réunies et, partant, de tirer toute conséquence utile en ce qui concerne la validité des certificats A1 en cause et la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés ; qu'ainsi, une juridiction de l'État membre d'accueil saisie d'une procédure pénale ne saurait ignorer l'issue de la procédure de dialogue et de conciliation ; qu'en retenant une fraude pour juger que les certificats A1 émis par la sécurité sociale espagnole devaient être écartés, en ignorant ainsi que les autorités espagnoles avaient expressément confirmé la validité de ces certificats aux termes de la procédure de dialogue engagée avec les autorités françaises, la cour d'appel a encore violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'il incombait aux autorités françaises, qui éprouvaient des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats A1, d'en contester la validité auprès de l'institution espagnole qui les avait délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative compétente ; qu'ayant constaté que les autorités françaises n'avaient pas saisi la commission administrative compétente, la cour d'appel ne pouvait se prévaloir d'une fraude pour écarter non seulement les certificats A1 mais aussi la confirmation de leur validité par les autorités espagnoles ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 alinéa 6 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en tout état de cause, une juridiction de l'Etat membre d'accueil ne saurait écarter des certificats A1 dans le cadre d'une procédure judiciaire que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d'une part, que l'institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie par l'institution compétente d'un autre Etat membre d'une demande de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, s'est abstenue de procéder à un tel réexamen dans un délai raisonnable et, d'autre part, que lesdits éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que la constatation d'une fraude doit alors reposer sur un faisceau concordant d'indices établissant la réunion d'un élément objectif et d'un élément subjectif, consistant, d'une part, dans le fait que les conditions requises aux fins d'obtention et d'invocation d'un certificat A1 ne sont pas remplies et que, d'autre part, les personnes concernées aient entendu sciemment contourner ou éluder les conditions de délivrance dudit certificat, en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché ; qu'ayant relevé que les autorités françaises s'étaient adressées à leurs homologues espagnoles qui avaient confirme la régularité des certificats A1 en expliquant précisément que l'entreprise en cause réalisait á une partie substantielle de son activité en Espagne, situation qui a été suffisamment attestée jusqu'a ce jour par les différents contrôles effectués par notre inspection du travail et de la sécurité sociale, la cour d'appel devait en déduire que les autorités espagnoles avaient répondu précisément aux demandes de leurs homologues dans un délai raisonnable ; qu'en ignorant néanmoins la régularité des certificats A1 et en condamnant en conséquences les exposants des fins de la poursuite, la cour d'appel a donc encore viole l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 alinéa 6 du règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les Etats membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale ; 5°/ qu'aussi longtemps que les certificats A1 ne sont pas retirés ou déclarés invalides, l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'État membre dont l'institution compétente a émis les mêmes certificats et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale ; qu'en condamnant les exposants des chefs de la poursuite après avoir relevé l'inscription des salariés de la société [4] (devenue [1]) au régime de la sécurité sociale espagnole, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale ; 6°/ que les principes d'unicité de la législation nationale et d'affiliation des travailleurs salariés à un seul régime de sécurité sociale interdisent de soumettre un salarié, y compris en situation de mobilité intracommunautaire, à plusieurs régimes de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que tous les salariés détachés de la société [4] (devenue [1]) disposaient d'un certificat A1 valable, établissant qu'ils étaient affiliés au régime de la sécurité sociale espagnole ; qu'en jugeant cependant que la société [4] aurait dû effectuer des déclarations relatives à ses salariés, à leurs salaires et à leurs cotisations sociales auprès des organismes de la sécurité sociale française, la cour d'appel a méconnu le principe de primauté du droit européen et d'unicité de législation ainsi que l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres ainsi que les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. » 17. Le cinquième moyen proposé pour MM. [W] et [G] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d'autres, des préjudices subis par les parties civiles et de les avoir condamnés à verser les sommes de 80 349 029 euros à l'URSSAF PACA, 10 000 euros à la [5], 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l'URSSAF caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors : « 1°/ que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la cour d'appel ayant relevé que, par courrier du 12 juillet 2017 le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'Urssaf, répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l'entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôle qui y avaient été effectués; qu'il s'en déduisait que les salariés concernés, détenteurs de certificats A1, étaient régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale espagnol ; qu'en jugeant recevable la constitution de partie civile de l'Urssaf et en condamnant les prévenus à lui verser la somme de 80.349.029 euros, cependant que les organismes de protection sociale nationaux ne pouvaient prétendre avoir subi un préjudice dans la mesure où la validité des certificats A1 avait été maintenus par le pays émetteur, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale. » 18. Le premier moyen proposé pour M. [W] [F] et la société [1], Mmes [R] et [Z] [B] et M. [Y] [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées dans leur intégralité et dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne, les a déclarés coupables, respectivement, d'une part, des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation de salariés en bande organisée, de marchandage et de marchandage en bande organisée, d'autre part, de complicité de ces faits, les a tous condamnés à des peines principales et complémentaires et a statué sur les intérêts civils alors : « 1°/ que les certificats A1 (ex E 101) délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre au titre des règlements européens relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés, et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, s'imposent aux juridictions de l'Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités en matière de sécurité sociale lorsque l'institution émettrice de ces certificats, saisie d'une demande de réexamen ou de retrait de ceux-ci, a refusé de les retirer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, par courrier du 12 juillet 2017, le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'URSSAF, en répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l'entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôles qui y avaient été effectués ; qu'en jugeant cependant, malgré le maintien des certificats A1 par la sécurité sociale espagnole, qu'elle pouvait retenir une fraude et les écarter, la cour d'appel a méconnu l'article 13 du règlement n°883/2004 du 30 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les articles 5 et 19 du règlement n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, et par fausse application les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; 13°/ que le règlement n°883/2004 du 30 avril 2004, qui succède au règlement n°1408/71/CE du 14 juin 1971 énonce un principe d'unicité de législation, dont il résulte que chaque individu, y compris en situation de mobilité intracommunautaire, ne doit être soumis qu'à un seul régime de sécurité sociale, prime sur l'article L 8221-5 du code du travail français qui énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimilation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que tous les salariés détachés de la société [1] disposaient d'un formulaire A 1 non retirés établissant qu'ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale espagnole ; qu'en jugeant cependant qu'en application de l'article précité du code du travail français, la société [1] aurait dû réaliser des déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de la sécurité sociale française, la cour d'appel a méconnu le principe de primauté du droit européen et d'unicité de législation ainsi que les textes précités. » 19. Le cinquième moyen proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B], et M. [Y] [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d'autres, des préjudices subis par les parties civiles et de les avoir condamnés à verser 80.349.029 euros à l'URSSAF PACA, 10 000 euros à la [5], 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l'URSSAF caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors : « 1°/ que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque la validité d'un certificat A1 ne peut être contestée car celui-ci a été maintenu par le pays émetteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, par courrier du 12 juillet 2017 le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'URSSAF, répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l'entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôles qui y avaient été effectués ; qu'il en résultait que les salariés concernés, détenteurs de certificats A1, étaient régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale espagnol ; qu'en jugeant néanmoins recevable la constitution de partie civile de l'Urssaf et en condamnant les prévenus à lui verser 80.349.029 euros, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale. » 20. Le sixième moyen proposé pour M. [W] [F] et la société [1], Mmes [R] et [Z] [B] et M. [Y] [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées dans leur intégralité et dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne, de les avoir déclarés coupables, respectivement, d'une part, des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation de salariés en bande organisée, de marchandage et de marchandage en bande organisée, d'autre part, de complicité de ces faits, les a tous condamnés à des peines principales et complémentaires et a statué sur les intérêts civils alors : « 1°/ que la procédure de dialogue et de conciliation constitue un préalable obligatoire aux fins de déterminer si les conditions de l'existence d'une fraude sont réunies et, partant, de tirer toute conséquence utile en ce qui concerne la validité des certificats A1 en cause et la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés ; qu'ainsi, une juridiction de l'État membre d'accueil saisie d'une procédure pénale ne saurait ignorer l'issue de la procédure de dialogue et de conciliation ; qu'en retenant une fraude pour juger que les certificats A1 émis par la sécurité sociale espagnole devaient être écartés, en ignorant ainsi que les autorités espagnoles avaient expressément confirmé la validité de ces certificats aux termes de la procédure de dialogue engagée avec les autorités françaises, la cour d'appel a encore violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il incombait aux autorités françaises, qui éprouvaient des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats A1, d'en contester la validité auprès de l'institution espagnole qui les avait délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative compétente ; qu'ayant constaté que les autorités françaises n'avaient pas saisi la commission administrative compétente, la cour d'appel ne pouvait se prévaloir d'une fraude pour écarter non seulement les certificats A1 mais aussi la confirmation de leur validité par les autorités espagnoles ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 alinéa 6 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ en tout état de cause, qu'une juridiction de l'Etat membre d'accueil ne saurait écarter des certificats A1 dans le cadre d'une procédure judiciaire que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d'une part, que l'institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie par l'institution compétente d'un autre Etat membre d'une demande de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, s'est abstenue de procéder à un tel réexamen dans un délai raisonnable et, d'autre part, que lesdits éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que la constatation d'une fraude doit alors reposer sur un faisceau concordant d'indices établissant la réunion d'un élément objectif et d'un élément subjectif, consistant, d'une part, dans le fait que les conditions requises aux fins d'obtention et d'invocation d'un certificat A1 ne sont pas remplies et que, d'autre part, les personnes concernées aient entendu sciemment contourner ou éluder les conditions de délivrance dudit certificat, en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché ; qu'ayant relevé que les autorités françaises s'étaient adressées à leurs homologues espagnoles qui avaient confirmé la régularité des certificats A1 en expliquant précisément que l'entreprise en cause réalisait « une partie substantielle de son activité en Espagne, situation qui a été suffisamment attestée jusqu'a ce jour par les différents contrôles effectués par notre inspection du travail et de la sécurité sociale », la cour d'appel devait en déduire que les autorités espagnoles avaient répondu précisément aux demandes de leurs homologues dans un délai raisonnable; qu'en ignorant néanmoins la régularité des certificats A1 et en condamnant en conséquence les exposants des fins de la poursuite, la cour d'appel a donc encore violé l'article 5 du règlement n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 alinéa 6 du règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les Etats membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale. » 21. Le premier moyen proposé pour Mme [C] critique l'arrêt attaquéen ce qu'il l'a déclarée coupable d'avoir commis l'ensemble des faits reprochés de complicité d'exécution d'un travail dissimulé en bande organisée et de complicité de marchandage en bande organisée, et a prononcé sur les peines et sur l'action civile alors : « 1°/ que les certificats A1 (anciennement E101) délivrés par l'autorité compétente d'un État membre au titre des règlements européens relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés, et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de l'Union, s'imposent aux juridictions de l'État sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités en matière de sécurité sociale lorsque l'institution émettrice de ces certificats saisie d'une demande de réexamen ou de retrait de ceux-ci a refusé de les retirer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, par courrier du 12 juillet 2017 le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'URSSAF, en répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l'entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôle qui y avaient été effectués ; qu'en jugeant cependant, malgré le maintien des certificats A1 par la sécurité sociale espagnole, qu'elle pouvait retenir une fraude et les écarter, la cour d'appel a méconnu l'article 13 du règlement n° 883/2004 du 30 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les articles 5 et 19 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, et par fausse application les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; 8°/ que le règlement n° 883/2004 du 30 avril 2004, qui succède au règlement n° 1408/71/CE du 14 juin 1971, énonce un principe d'unicité de législation, dont il résulte que chaque individu, y compris en situation de mobilité intracommunautaire, ne doit être soumis qu'à un seul régime de sécurité sociale, prime sur l'article L. 8221-5 du code du travail français qui énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimilation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que tous les salariés détachés de la société [1] disposaient d'un formulaire A1 non retirés établissant qu'ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale espagnole ; qu'en jugeant cependant qu'en application de l'article précité du code du travail français, la société [1] aurait dû réaliser des déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de la sécurité sociale française, la cour d'appel a méconnu le principe de primauté du droit européen et d'unicité de législation, ainsi que les textes précités. » 22. Le cinquième moyen proposé pour Mme [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée entièrement et solidairement responsable, avec les autres prévenus, des préjudices subis par les parties civiles et l'a condamnée à verser à l'URSSAF PACA les sommes de 80 394 029 euros en réparation de son préjudice financier et de 35 906,64 euros en réparation de son préjudice matériel lié au surcoût de gestion alors : « 1°/ que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque la validité d'un certificat A1 ne peut être contestée car celui-ci a été maintenu par le pays émetteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, par courrier du 12 juillet 2017 le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'URSSAF, répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l'entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôle qui y avaient été effectués ; qu'il en résultait que les salariés concernés détenteurs de certificats A1 étaient régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale espagnol ; qu'en jugeant néanmoins recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF et en condamnant les prévenus à lui verser la somme de 80 349 029 euros, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 23. Les moyens sont réunis. 24. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qu'en application des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle les certificats A1 délivrés par l'institution compétente d'un Etat membre créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s'imposent à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue sa prestation, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit de l'Union autorisant leur délivrance, et ce aussi longtemps que ce certificat n'a été ni retiré ni déclaré invalide par l'Etat membre dans lequel il a été établi (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15 ; CJUE, arrêt du 6 septembre 2018, Salzburger Gebietskrankenkasse, C-527/16). 25. Néanmoins, se fondant sur le principe d'interdiction de la fraude et de l'abus de droit qui constitue un principe général du droit de l'Union, la CJUE a jugé que, lorsque l'institution de l'État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l'institution émettrice de certificats E 101 (devenus A1) d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l'institution émettrice s'est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l'existence d'une telle fraude (CJUE, arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, C-259/16). 26. Cette jurisprudence a été réaffirmée par la CJUE qui a dit pour droit que les juridictions d'un État membre, saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés à l'égard de travailleurs détachés exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l'existence d'une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu'après s'être assurées, d'une part, que la procédure de dialogue et de conciliation a été promptement enclenchée et que l'institution compétente de l'État membre d'émission a ainsi été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État membre d'accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, d'autre part, que l'institution compétente de l'État membre d'émission s'est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause (CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, C-370/17 et C-37/18, § 86). 27. La mise en oeuvre de la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE, arrêt du 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19) a pour objet, d'une part, de permettre aux institutions compétentes des Etats membres d'accueil et d'émission de recueillir, en recourant aux pouvoirs d'enquête dont elles disposent respectivement, tout élément de fait ou de droit pertinent susceptible de dissiper ou confirmer la réalité des doutes, d'autre part, pour l'Etat d'émission, de faire valoir, de manière contradictoire, son point de vue sur les éventuels indices concrets de l'existence d'une fraude présentés par l'institution compétente de l'Etat membre d'accueil (CJUE, Vueling Airlines SA précité, § 66 et 67). 28. Il se déduit de ce qui précède, et notamment des objectifs précités poursuivis par la procédure de dialogue et de conciliation, que le fait pour l'institution compétente de l'Etat membre d'émission de confirmer le bien-fondé de certificats A1 sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État membre d'accueil qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif. Dans ce cas, et dès lors qu'elle constate le caractère frauduleux de ces certificats, la juridiction de l'Etat membre d'accueil saisie du contentieux peut les écarter. 29. En l'espèce, pour écarter les certificats A1 délivrés par l'institution compétente espagnole et déclarer les prévenus coupables notamment de travail dissimulé pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale et complicité, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle dès lors qu'il est établi de manière évidente que les certificats A1 peuvent être remis en cause par le juge national saisi d'une suspicion de fraude, lorsque celui-ci s'est assuré au préalable de l'absence d'un dialogue effectif engagé entre les autorités des pays concernés, la saisine de la commission administrative restant une option purement facultative. 30. Les juges relèvent qu'en la circonstance, si l'institution compétente espagnole ne s'est pas abstenue de répondre aux demandes des autorités françaises, d'une part, le réexamen des certificats A1 n'a pas été réalisé à la lumière des éléments communiqués par les institutions françaises, la lettre de réponse espagnole à l'URSSAF demeurant superficielle ou purement déclaratoire, d'autre part, l'inspection du travail et de la sécurité sociale espagnole n'a pas diligenté d'enquête relative aux allégations de fraude. 31. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 32. En premier lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure de dialogue et de conciliation, est en mesure de s'assurer que, si pour réfuter les conclusions de l'URSSAF selon lesquelles les certificats A1 des salariés de la société avaient été obtenus de manière frauduleuse, l'institution compétente espagnole a affirmé que l'entreprise réalisait une partie substantielle de son activité en Espagne et que les travailleurs détachés avaient leur résidence dans ce pays où ils exerçaient une activité professionnelle tant pour le compte de la société poursuivie que pour d'autres employeurs du même secteur, elle n'a néanmoins produit aucune pièce de nature à confirmer ses affirmations ou à infirmer les éléments concrets soumis par l'URSSAF, ni davantage diligenté ou fait diligenter une enquête sur ces éléments, celle qu'elle aurait confiée à l'inspection du travail et de la sécurité sociale n'ayant jamais été effectuée. 33. Il s'ensuit que cette réponse de l'institution compétente espagnole qui n'a pas satisfait à son obligation de coopération loyale ne peut être considérée comme un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments soumis par l'URSSAF. 34. En deuxième lieu, c'est à bon droit que les juges ont retenu qu'en cas d'absence d'accord entre les institutions compétentes des Etats membres concernés sur l'appréciation des faits, la saisine de la commission administrative de conciliation est facultative et que le choix de l'institution compétente de l'Etat membre d'accueil de ne pas la saisir ne prive pas le juge de cet Etat de sa compétence d'écarter les certificats A1 lorsque l'institution compétente de l'Etat membre d'émission s'est abstenue de procéder à un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats. 35. En outre, après avoir écarté les certificats A1 dans les conditions ci-dessus exposées, les juges ont caractérisé par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction la fraude à l'obtention des certificats A1 dont se sont rendus coupables les prévenus, caractérisée dans ses éléments objectif et subjectif tels qu'énoncés par l'arrêt Ömer Altun précité. 36. Enfin, en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne sur les questions soulevées par les moyens, les arrêts Altun et Vueling précités, ainsi qu'il résulte des paragraphes 24 à 28 ci-dessus énoncés, posant des règles claires sur les conditions dans lesquelles le juge pénal de l'Etat membre d'accueil peut écarter les certificats A1, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle. 37. Les moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur les cinquièmes moyens, pris en leur deuxièmes, troisièmes et cinquièmes branches, proposés pour, d'une part, MM. [W] et [G] [I], d'autre part, M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U], enfin Mme [C] Enoncé des moyens 38. Le moyen proposé pour MM. [W] et [G] [I] critque l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d'autres, des préjudices subis par les parties civiles et les a condamnés à verser les sommes de 80 349 029 euros à l'URSSAF PACA, 10 000 euros à la Confédération paysanne, 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l'URSSAF caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors : « 2°/ que l'action civile pour être exercée appartient à toute personne ayant subi un préjudice certain, personnel et découlant directement de l'infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour condamner les prévenus, solidairement, à payer à l'Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R 242-5 du code de sécurité sociale qui prévoit qu'en cas d'absence de comptabilité de l'employeur, et seulement dans ce cas, le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en ne relevant pas l'absence de comptabilité de l'employeur, condition d'application de ce texte, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil et par fausse application l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que, subsidiairement, le préjudice d'une partie civile, soumis au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, ne peut être évalué de façon forfaitaire ; que, pour condamner les prévenus, solidairement et avec d'autres, à payer à l'Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R 242-5 du code de sécurité sociale de nature réglementaire qui prévoit que le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en évaluant le préjudice forfaitairement, la cour d'appel a méconnu le principe législatif de réparation intégrale du préjudice et violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil ; 5°/ que pour allouer à l'Urssaf Paca la somme de 35.906,64 euros, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'indemniser les coûts de gestion du dossier ; qu'en statuant ainsi cependant que les coûts de gestion du dossier par l'Urssaf Paca ne découlaient pas directement des infractions retenues et correspondaient non à un préjudice, mais aux missions de lutte contre le travail dissimulé dont sont investies les Urssaf, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. » 39. Le moyen proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d'autres, des préjudices subis par les parties civiles et de les avoir condamnés à verser 80 349 029 euros à l'Urssaf PACA, 10 000 euros à la [5], 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l'Urssaf caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors : « 2°/ que, subsidiairement, l'action civile pour être exercée appartient à toute personne ayant subi un préjudice certain, personnel et découlant directement de l'infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour condamner les prévenus, solidairement, à payer à l'Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R 242-5 du code de sécurité sociale qui prévoit qu'en cas d'absence de comptabilité de l'employeur, et seulement dans ce cas, le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en ne relevant pas l'absence de comptabilité de l'employeur, condition d'application de ce texte, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil et par fausse application l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que, subsidiairement, le préjudice d'une partie civile, soumis au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, ne peut être évalué de façon forfaitaire ; que, pour condamner les prévenus, solidairement et avec d'autres, à payer à l'Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R 242-5 du code de sécurité sociale de nature réglementaire qui prévoit que le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en évaluant le préjudice forfaitairement, la cour d'appel a méconnu le principe législatif de réparation intégrale du préjudice et violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil ; 5°/ que pour allouer à l'Urssaf Paca la somme de 35.906,64 euros, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'indemniser les coûts de gestion du dossier ; qu'en statuant ainsi cependant que les coûts de gestion du dossier par l'Urssaf Paca ne découlaient pas directement des infractions r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- N° pourvoi
- 24-85.090
- Date
- 9 juin 2026
- Matière
- travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00501