Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00538
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° H 25-81.181 F-D N° 00538 ECF 5 MAI 2026 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026 La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2024, qui, pour délit de fuite a condamné M. [D] [M] à 1 000 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1], les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [R] [I], partie civile, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mmes [R] [I] et [T] [P] ont été blessées lors d'une collision avec le véhicule conduit par M. [D] [M], assuré par la société [1] ([1]). 3. Le tribunal a déclaré M. [M] coupable du chef de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule avec délit de fuite, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [M], Mme [I] et le procureur de la République ont relevé appel de la décision. Examen de la recevabilité du pourvoi Vu les articles 462, alinéa 2, et 568 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la présente espèce : 5. Il résulte de ces dispositions que la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation. 6. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, la société [1] était représentée à l'audience du 22 janvier 2024 par un avocat qui a remis des pièces à la cour et, ainsi, participé aux débats. A l'issue de ces derniers, le président a informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 5 février 2024, date à laquelle la décision a effectivement été rendue. 7. C'est donc à tort que la cour d'appel a qualifié sa décision de contradictoire à signifier à l'égard de la société [1], de sorte que le pourvoi formé par cette partie le 31 mai 2024 est tardif. 8. Le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à Mme [I] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel