Cour de Cassation · cr — 5 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00542
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 13 500 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance pénale du 25 avril 2024, M. [H] [G] a été déclaré coupable de stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, et condamné à 135 euros d'amende. 3. M. [G] a formé opposition à cette ordonnance, et a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de stationnement très gênant sur un emplacement réservé, alors que le prévenu a justifié qu'il était, au moment des faits, titulaire de la « carte mobilité inclusion stationnement ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 25-81.713 F-D N° 00542 ECF 5 MAI 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026 M. [H] [G] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Dijon, en date du 18 novembre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance pénale du 25 avril 2024, M. [H] [G] a été déclaré coupable de stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, et condamné à 135 euros d'amende. 3. M. [G] a formé opposition à cette ordonnance, et a été cité à comparaître devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de stationnement très gênant sur un emplacement réservé, alors que le prévenu a justifié qu'il était, au moment des faits, titulaire de la « carte mobilité inclusion stationnement ». Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour déclarer le prévenu coupable, le jugement se borne à énoncer « qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [G] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ». 7. En se prononçant ainsi, sans répondre au moyen de défense soutenu par l'acte d'opposition et soulevé à l'audience, par lequel le prévenu prétendait qu'il disposait, au moment des faits, de la carte mobilité inclusion, le tribunal n'a pas justifié sa décision. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Dijon, en date du 18 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dijon, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Dijon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel