Cour de Cassation · cr — 31 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00575
- Date
- 31 mars 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le [Date décès 1] 2016, cinq personnes sont décédées et une soixantaine de personnes ont été blessées lors d'un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules. Une information a été ouverte des chefs susvisés. 3. Des membres de la famille de [Y] [J], décédée lors de cet accident, se sont constitués parties civiles. 4. Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel, disant notamment n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire de [Y] [J], et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [S] [D] des chefs d'homicides involontaires et de M. [B] [N] des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires, au préjudice d'autres personnes décédées ou blessées. 5. Les parties civiles précitées ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [R] [C], avocate, substituant Mme [U] [V], avocate des parties civiles, alors : « 1°/ que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Maître Karine Vreken, substituant Maître [V], conseil des parties civiles, avait formé appel pour le compte de celles-ci ; qu'en disant cet appel irrecevable aux motifs inopérants que « Me [R] [C], « substituant » Me [U] [V] », « n'avait pas fait l'objet d'une désignation préalable de (ces parties civiles) et était dénuée d'un pouvoir spécial pour régulariser les appels contre cette décision » (arrêt p. 11 al. 2), la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a violé les articles 115, 502, 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que constitue un formalisme excessif l'obligation faite à l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction, substituant le conseil désigné par une partie, d'être lui-même préalablement désigné par la partie pour la représenter et de disposer d'un pouvoir spécial ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, par « Me Karine Vreken, « substituant » « Me Laurence Noyelle », représentante des parties civiles, au motif que Me [R] [C] « n'avait pas fait l'objet d'une désignation préalable et était dénuée d'un pouvoir spécial pour régulariser les appels contre cette décision » (arrêt p. 11 al. 2), la cour d'appel, qui a fait preuve d'un excès de formalisme, a méconnu les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° P 26-80.133 F-D N° 00575 AL19 31 MARS 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026 MM. [Q] et [W] [J] ainsi que Mmes [Z] et [G] [J], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire de [Y] [J], a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de MM. [Q] et [W] [J] ainsi que Mmes [Z] et [G] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le [Date décès 1] 2016, cinq personnes sont décédées et une soixantaine de personnes ont été blessées lors d'un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules. Une information a été ouverte des chefs susvisés. 3. Des membres de la famille de [Y] [J], décédée lors de cet accident, se sont constitués parties civiles. 4. Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel, disant notamment n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire de [Y] [J], et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [S] [D] des chefs d'homicides involontaires et de M. [B] [N] des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires, au préjudice d'autres personnes décédées ou blessées. 5. Les parties civiles précitées ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [R] [C], avocate, substituant Mme [U] [V], avocate des parties civiles, alors : « 1°/ que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Maître Karine Vreken, substituant Maître [V], conseil des parties civiles, avait formé appel pour le compte de celles-ci ; qu'en disant cet appel irrecevable aux motifs inopérants que « Me [R] [C], « substituant » Me [U] [V] », « n'avait pas fait l'objet d'une désignation préalable de (ces parties civiles) et était dénuée d'un pouvoir spécial pour régulariser les appels contre cette décision » (arrêt p. 11 al. 2), la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a violé les articles 115, 502, 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que constitue un formalisme excessif l'obligation faite à l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction, substituant le conseil désigné par une partie, d'être lui-même préalablement désigné par la partie pour la représenter et de disposer d'un pouvoir spécial ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, par « Me Karine Vreken, « substituant » « Me Laurence Noyelle », représentante des parties civiles, au motif que Me [R] [C] « n'avait pas fait l'objet d'une désignation préalable et était dénuée d'un pouvoir spécial pour régulariser les appels contre cette décision » (arrêt p. 11 al. 2), la cour d'appel, qui a fait preuve d'un excès de formalisme, a méconnu les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code procédure pénale, ensemble les droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours. 8. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par Mme [C], avocate substituant Mme [V], avocate de MM. [Q] et [W] [J] et de Mmes [Z] et [G] [J], sans avoir été préalablement désignée par ces parties civiles ni être munie d'un pouvoir spécial. 9. En prononçant ainsi, alors que l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par ces parties civiles, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel