Cour de Cassation · cr — 12 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00590
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une infraction de refus de priorité, par conducteur de véhicule, à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée a été relevée le 12 décembre 2024 à l'encontre de M. [D] [M]. 3. Il a contesté l'avis de contravention qui lui a été adressé et a été cité devant le tribunal de police de ce chef.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles D. 589-2 et A. 53-8 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de la contravention reprochée et l'a condamné de ce chef, alors qu'en l'absence d'attestation de conformité jointe à la procédure, le procès-verbal constatant l'infraction était privé de valeur probante, de sorte que le tribunal devait le relaxer.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° M 25-83.600 F-D N° 00590 AL19 12 MAI 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MAI 2026 M. [D] [M] a formé un pourvoi contre le jugement n°100 du tribunal de police d'Angers, en date du 21 mars 2025, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende. Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une infraction de refus de priorité, par conducteur de véhicule, à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée a été relevée le 12 décembre 2024 à l'encontre de M. [D] [M]. 3. Il a contesté l'avis de contravention qui lui a été adressé et a été cité devant le tribunal de police de ce chef. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles D. 589-2 et A. 53-8 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de la contravention reprochée et l'a condamné de ce chef, alors qu'en l'absence d'attestation de conformité jointe à la procédure, le procès-verbal constatant l'infraction était privé de valeur probante, de sorte que le tribunal devait le relaxer. Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention routière reprochée, le jugement attaqué énonce qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de présenter au dossier une attestation de conformité s'agissant d'un procès-verbal électronique supportant l'identité de l'agent, sa fonction et sa signature. 8. En statuant ainsi, le tribunal n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 9.En effet, les dispositions des articles D. 589-2 et A. 53-8 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure pénale numérique, ne s'appliquent pas au procès-verbal de constatation de l'infraction dans une procédure relevant du régime spécifique de l'amende forfaitaire qui, conformément aux articles 529-11, R. 49-1 et A. 37-19 du même code, peut être dressé de façon dématérialisée au moyen d'un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite apposée sur un écran tactile, est conservé sous forme numérique et n'est imprimé qu'en cas de réclamation portée devant le tribunal de police. 10. A la différence de l'article A. 53-8 précité applicable aux pièces d'une procédure pénale numérique, aucune attestation de conformité n'est exigée par l'article A. 37-19-1 du même code pour l'édition, en cas de contestation de l'avis de contravention, d'un tel procès-verbal dématérialisé, ce texte disposant seulement que le procès-verbal reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel