Cour de Cassation · cr — 14 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00675
- Date
- 14 avril 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [I] [R], qui a été déféré devant le procureur de la République selon la procédure de comparution à délai différé des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 11 décembre 2025 jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel. 3. Le 19 décembre suivant, M. [R] a formé une demande de mise en liberté. 4. Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel à l'audience du 24 décembre 2025 et a refusé de comparaître selon la modalité de la visioconférence. 5. Par jugement du même jour, le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de mise en liberté. 6. Le prévenu a interjeté appel principal de cette décision, le ministère public appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 148-2, alinéa 1er, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du jugement rendu le 24 décembre 2025 par le tribunal correctionnel ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors : 1°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si l'accord du prévenu était nécessaire pour comparaître en visioconférence devant une juridiction de première instance appelée à statuer sur sa demande de mise en liberté.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° J 26-80.359 F-D N° 675 ECF 14 AVRIL 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Riom a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2026, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [R] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé le jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté sa demande de mise en liberté et a ordonné sa mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [I] [R], qui a été déféré devant le procureur de la République selon la procédure de comparution à délai différé des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 11 décembre 2025 jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel. 3. Le 19 décembre suivant, M. [R] a formé une demande de mise en liberté. 4. Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel à l'audience du 24 décembre 2025 et a refusé de comparaître selon la modalité de la visioconférence. 5. Par jugement du même jour, le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de mise en liberté. 6. Le prévenu a interjeté appel principal de cette décision, le ministère public appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 148-2, alinéa 1er, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du jugement rendu le 24 décembre 2025 par le tribunal correctionnel ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors : 1°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si l'accord du prévenu était nécessaire pour comparaître en visioconférence devant une juridiction de première instance appelée à statuer sur sa demande de mise en liberté. Réponse de la Cour Vu l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, qui régit les conditions de recours à la visioconférence selon les situations procédurales en distinguant notamment celles qui n'exigent pas l'accord de la personne détenue de celles qui prévoient une possibilité de refus, l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle est applicable aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la juridiction de jugement. 10. Il ne résulte pas de ces dispositions que le prévenu puisse refuser de comparaître par visioconférence devant le tribunal correctionnel saisi de sa demande de mise en liberté, son accord n'étant requis, en application de l'alinéa 3 de ce texte, que lorsque cette juridiction statue au fond. 11. Pour annuler la décision du tribunal correctionnel ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [R] et ordonner sa mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, ayant refusé le recours à un moyen de communication audiovisuelle pour l'audience du 24 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel, il devait être procédé à son extraction pour lui permettre de comparaître et de présenter ses observations. 12. Les juges relèvent que, nonobstant la présence d'un avocat lors de l'audience, le prévenu n'a pas été en mesure de s'expliquer personnellement, sans que son absence à l'audience soit de son fait. 13. Ils ajoutent qu'une telle situation porte ainsi nécessairement atteinte aux droits de la défense. 14. En statuant ainsi, alors que le prévenu ne pouvait refuser de comparaître par visioconférence, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 14 janvier 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel