Cour de Cassation · cr — 3 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00753
- Date
- 3 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Sur avis favorable de la commission des infractions fiscales, la direction départementale des finances publiques a déposé plainte pour fraude fiscale le 11 janvier 2018 contre M. [L] [X], gérant de la société [1] à la suite d'une vérification de comptabilité ayant mis en évidence des déclarations mensuelles minorées de TVA sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. 3. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour le délit de fraude fiscale commis de 2013 à 2015, il a été déclaré coupable par jugement rendu le 12 janvier 2021. 4. Le prévenu, le procureur de la République ainsi que l'administration fiscale ont relevé appel du jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de fraude fiscale, et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « qu'en confirmant dans son dispositif « sur l'ensemble de ses dispositions pénales » (arrêt, p. 9) le jugement ayant déclaré M. [X] coupable des faits de fraude fiscale sur la totalité de la période de prévention « courant 2013 à 2015 », après avoir retenu dans ses motifs que « la relaxe sollicitée par le prévenu sur l'année 2015 est parfaitement justifiée dès lors que dans l'acte de saisine, il est reproché à M. [L] [X] d'avoir déposé des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » (arrêt, p. 6 in fine et p. 7 in limine), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 25-81.840 F-D N° 00753 RB5 3 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026 M. [L] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2025, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, l'interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [X], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Sur avis favorable de la commission des infractions fiscales, la direction départementale des finances publiques a déposé plainte pour fraude fiscale le 11 janvier 2018 contre M. [L] [X], gérant de la société [1] à la suite d'une vérification de comptabilité ayant mis en évidence des déclarations mensuelles minorées de TVA sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. 3. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour le délit de fraude fiscale commis de 2013 à 2015, il a été déclaré coupable par jugement rendu le 12 janvier 2021. 4. Le prévenu, le procureur de la République ainsi que l'administration fiscale ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de fraude fiscale, et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « qu'en confirmant dans son dispositif « sur l'ensemble de ses dispositions pénales » (arrêt, p. 9) le jugement ayant déclaré M. [X] coupable des faits de fraude fiscale sur la totalité de la période de prévention « courant 2013 à 2015 », après avoir retenu dans ses motifs que « la relaxe sollicitée par le prévenu sur l'année 2015 est parfaitement justifiée dès lors que dans l'acte de saisine, il est reproché à M. [L] [X] d'avoir déposé des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » (arrêt, p. 6 in fine et p. 7 in limine), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs. 7. L'arrêt attaqué énonce, dans ses motifs, que le prévenu doit être relaxé du délit de fraude fiscale pour l'année 2015. 8. Dans son dispositif, il confirme le jugement sur la culpabilité retenue par le tribunal correctionnel au titre de cette même année. 9. En prononçant ainsi par des énonciations contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel