Cour de Cassation · cr — 23 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00777
- Date
- 23 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une information a été ouverte du chef susvisé à la suite de la révélation, devant un juge d'instruction saisi d'une procédure ouverte pour violences et viol par conjoint sur plainte de Mme [B] [D], de ce que celle-ci aurait obtenu un logement social par l'intermédiaire d'un maire, par ailleurs avocat, en échange de faveurs sexuelles. 3. Mme [D] ayant accepté la proposition de cet avocat d'être défendue, dans la procédure concernant son conjoint, par une de ses collaboratrices, Mme [H] [I], celle-ci l'a assistée un temps au titre de son activité personnelle. 4. À la demande des juges d'instruction en charge de la procédure de corruption, le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition dans le cabinet de Mme [I], après avoir précisé que celle-ci n'était pas mise en cause dans ces faits. 5. Les délégués du bâtonnier se sont opposés à la saisie de courriels échangés entre Mme [I] et sa cliente et avec le greffe du juge d'instruction en charge de la procédure de violences et viol, ainsi qu'à la saisie de SMS échangés entre elle et sa cliente. 6. Le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier des éléments saisis litigieux. 7. Mme [I] ainsi que le bâtonnier ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen unique de chaque demandeur, pris en ses troisième et septième branches Mais sur le moyen unique de chaque demandeur, pris en ses autres branches Enoncé des moyens 9. Les moyens proposés en termes identiques pour Mme [I] et le bâtonnier critiquent l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement à la procédure de deux scellés ayant fait l'objet d'une opposition à saisie du représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris lors de perquisitions aux cabinets de Mme [I] et M. [Z] dans le cadre d'une instruction ouverte du chef de corruption active et passive, alors : « 1°/ que l'article préliminaire, III, dernier alinéa, du code de procédure pénale garantit le secret professionnel de la défense et du conseil des avocats dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; que, selon l'article 56-1 alinéa 1er du même code, la perquisition au cabinet d'un avocat doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention qui doit motiver sa décision notamment au regard des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction en cause dans la procédure, en tant qu'auteur ou complice ; que, selon l'article 56-1 alinéa 2 dudit code, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne peut être saisi au cours d'une perquisition au cabinet d'un avocat ; que les droits de la défense garantis par l'article 66-5 précité sont ceux du « client » que l'avocat représente ou assiste au cours d'une enquête ou devant une juridiction ; qu'il s'en déduit que l'article 56-1 alinéa 2 du code de procédure pénale interdit la saisie des documents relatifs aux droits de la défense sans distinguer selon qu'ils se rapportent à la défense de personnes mises en cause ou à celle des plaignants ou parties civiles ; que, par exception, la saisie de documents relevant des droits de la défense est autorisée si l'ordonnance autorisant la perquisition a constaté des raisons plausibles de soupçonner la participation de l'avocat à l'infraction recherchée, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, à la suite de la transmission par un magistrat chargé d'instruire sur des faits de violences et viols par l'ex compagnon de Mme [D], partie civile, d'un avis de l'article 40 du code de procédure pénale portant sur les déclarations de cette dernière et un enregistrement, une information a été ouverte des chefs de corruption active et passive dans l'attribution d'un logement social, mettant en cause Mme [D] et Me [Z], en sa qualité de maire; que l'avocate de Mme [D], Me [I], collaboratrice du cabinet d'avocat de Me [Z], l'assistait dans l'instruction des chefs de violences et viols, au titre de son activité personnelle ; que des perquisitions au cabinet de cette avocate et à celui de Me [Z], mis en cause pour corruption, ont été autorisées, l'ordonnance du JLD constatant qu'il n'existait aucune raison plausible, à ce stade, de soupçonner Maître [I] d'avoir participé à l'infraction de corruption ; que, lors de ces perquisitions, le délégué du bâtonnier s'est opposé à la saisie de certains documents placés sous scellés, comportant des courriels et des SMS échangés entre l'avocate et sa cliente dans le cadre de l'instruction portant sur les violences et viols ; que, saisi du recours contre l'ordonnance ayant statué sur l'opposition, le président de la chambre de l'instruction a ordonné le versement à la procédure instruction des documents saisis aux motifs qu'ils portent sur des échanges entre l'avocate et la partie civile qu'elle assistait, lesquels n'entrent pas dans le périmètre de l'exercice des droits de la défense prévu par l'article 56-1 et peuvent être saisis s'ils sont utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en se déterminant ainsi quand ne peuvent être saisis les documents relevant de l'exercice des droits de la défense du client d'un avocat, serait-ce ceux de la partie civile, si cet avocat n'est pas considéré comme ayant participé à l'infraction, le Président de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 56-1 du code de procédure pénale ».
Texte intégral
N° E 25-84.652 FS-B N° 00777 AL19 23 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026 Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et Mme [H] [I] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2025, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, du chef de corruption active et passive, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et Mme [H] [I], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Mme Chaline-Bellamy, M.Azéma, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Pradel, Rottier, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une information a été ouverte du chef susvisé à la suite de la révélation, devant un juge d'instruction saisi d'une procédure ouverte pour violences et viol par conjoint sur plainte de Mme [B] [D], de ce que celle-ci aurait obtenu un logement social par l'intermédiaire d'un maire, par ailleurs avocat, en échange de faveurs sexuelles. 3. Mme [D] ayant accepté la proposition de cet avocat d'être défendue, dans la procédure concernant son conjoint, par une de ses collaboratrices, Mme [H] [I], celle-ci l'a assistée un temps au titre de son activité personnelle. 4. À la demande des juges d'instruction en charge de la procédure de corruption, le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition dans le cabinet de Mme [I], après avoir précisé que celle-ci n'était pas mise en cause dans ces faits. 5. Les délégués du bâtonnier se sont opposés à la saisie de courriels échangés entre Mme [I] et sa cliente et avec le greffe du juge d'instruction en charge de la procédure de violences et viol, ainsi qu'à la saisie de SMS échangés entre elle et sa cliente. 6. Le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier des éléments saisis litigieux. 7. Mme [I] ainsi que le bâtonnier ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen unique de chaque demandeur, pris en ses troisième et septième branches 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen unique de chaque demandeur, pris en ses autres branches Enoncé des moyens 9. Les moyens proposés en termes identiques pour Mme [I] et le bâtonnier critiquent l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement à la procédure de deux scellés ayant fait l'objet d'une opposition à saisie du représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris lors de perquisitions aux cabinets de Mme [I] et M. [Z] dans le cadre d'une instruction ouverte du chef de corruption active et passive, alors : « 1°/ que l'article préliminaire, III, dernier alinéa, du code de procédure pénale garantit le secret professionnel de la défense et du conseil des avocats dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; que, selon l'article 56-1 alinéa 1er du même code, la perquisition au cabinet d'un avocat doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention qui doit motiver sa décision notamment au regard des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction en cause dans la procédure, en tant qu'auteur ou complice ; que, selon l'article 56-1 alinéa 2 dudit code, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne peut être saisi au cours d'une perquisition au cabinet d'un avocat ; que les droits de la défense garantis par l'article 66-5 précité sont ceux du « client » que l'avocat représente ou assiste au cours d'une enquête ou devant une juridiction ; qu'il s'en déduit que l'article 56-1 alinéa 2 du code de procédure pénale interdit la saisie des documents relatifs aux droits de la défense sans distinguer selon qu'ils se rapportent à la défense de personnes mises en cause ou à celle des plaignants ou parties civiles ; que, par exception, la saisie de documents relevant des droits de la défense est autorisée si l'ordonnance autorisant la perquisition a constaté des raisons plausibles de soupçonner la participation de l'avocat à l'infraction recherchée, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, à la suite de la transmission par un magistrat chargé d'instruire sur des faits de violences et viols par l'ex compagnon de Mme [D], partie civile, d'un avis de l'article 40 du code de procédure pénale portant sur les déclarations de cette dernière et un enregistrement, une information a été ouverte des chefs de corruption active et passive dans l'attribution d'un logement social, mettant en cause Mme [D] et Me [Z], en sa qualité de maire; que l'avocate de Mme [D], Me [I], collaboratrice du cabinet d'avocat de Me [Z], l'assistait dans l'instruction des chefs de violences et viols, au titre de son activité personnelle ; que des perquisitions au cabinet de cette avocate et à celui de Me [Z], mis en cause pour corruption, ont été autorisées, l'ordonnance du JLD constatant qu'il n'existait aucune raison plausible, à ce stade, de soupçonner Maître [I] d'avoir participé à l'infraction de corruption ; que, lors de ces perquisitions, le délégué du bâtonnier s'est opposé à la saisie de certains documents placés sous scellés, comportant des courriels et des SMS échangés entre l'avocate et sa cliente dans le cadre de l'instruction portant sur les violences et viols ; que, saisi du recours contre l'ordonnance ayant statué sur l'opposition, le président de la chambre de l'instruction a ordonné le versement à la procédure instruction des documents saisis aux motifs qu'ils portent sur des échanges entre l'avocate et la partie civile qu'elle assistait, lesquels n'entrent pas dans le périmètre de l'exercice des droits de la défense prévu par l'article 56-1 et peuvent être saisis s'ils sont utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en se déterminant ainsi quand ne peuvent être saisis les documents relevant de l'exercice des droits de la défense du client d'un avocat, serait-ce ceux de la partie civile, si cet avocat n'est pas considéré comme ayant participé à l'infraction, le Président de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 56-1 du code de procédure pénale ». Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, le magistrat qui effectue une perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile veille à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne soit saisi et placé sous scellé. C'est au regard de la motivation de la décision autorisant la perquisition et de la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée qu'il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d'une contestation et, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, de rechercher si les documents litigieux sont ou non saisissables, peu important que l'avocat concerné par la mesure de perquisition n'intervienne pas dans cette procédure. 12. Pour ordonner le versement des éléments litigieux au dossier de la procédure, l'ordonnance attaquée énonce qu'à la date de l'échange des courriels et SMS saisis entre elle et son avocate, Mme [D] avait la qualité de partie civile et n'était pas mise en cause dans l'enquête visant son conjoint, de sorte que ces éléments n'entraient pas dans le périmètre de l'exercice des droits de la défense. 13. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction, qui devait se déterminer dans le cadre de la procédure de corruption, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 14. En effet, il résulte de l'ordonnance autorisant la perquisition au cabinet de Mme [I] que le juge des libertés et de la détention a estimé probable que cette avocate a eu connaissance dans le cadre du dossier de viol et violences conjugales de ce que Mme [D] avait évoqué avoir eu des relations sexuelles avec M. [Z], objet de la procédure ouverte du chef de corruption et susceptibles de constituer la contrepartie tant de l'attribution du logement auquel celui-ci aurait contribué que de la proposition d'assistance par sa collaboratrice dans le dossier de viol et violences conjugales. 15. Dès lors, il appartenait au président de la chambre de l'instruction de rechercher si les documents saisis étaient susceptibles de relever des droits de la défense de Mme [D] dans la procédure pour corruption. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2026
- Matière
- avocat
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel