Cour de Cassation · cr — 9 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00781
- Date
- 9 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 27 novembre 2023, M. [Q] [B] [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile contre un policier des chefs d'injure publique et injure publique par dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions en raison de propos qui auraient été tenus par celui-ci à son encontre le 22 novembre 2023 lors d'une altercation les ayant opposés. 3. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer, les faits dénoncés ne pouvant recevoir aucune qualification légale. 4. M. [I] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 25-86.134 F-D N° 00781 AL19 9 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026 M. [Q] [B] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 13 juin 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'injure publique envers un particulier et injure publique par un fonctionnaire public. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 27 novembre 2023, M. [Q] [B] [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile contre un policier des chefs d'injure publique et injure publique par dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions en raison de propos qui auraient été tenus par celui-ci à son encontre le 22 novembre 2023 lors d'une altercation les ayant opposés. 3. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer, les faits dénoncés ne pouvant recevoir aucune qualification légale. 4. M. [I] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 5. Ce texte exige, à peine de nullité, la mention, dans l'acte initial de poursuite, du fait incriminé, de sa qualification et du texte de loi énonçant la peine encourue. Sa nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit des personnes poursuivies quant à l'étendue des faits dont elles auraient à répondre. 6. Une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation. 7. En l'espèce, d'une part, la plainte avec constitution de partie civile, qui a été déposée « des chefs d'injure publique, injure publique par dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions » et tend ainsi à la poursuite de deux infractions d'injure, ne mentionne pas quels sont les propos susceptibles de caractériser chacune de ces deux infractions. 8. D'autre part, cette plainte, qui ne vise pas les textes dont l'application est sollicitée, ne permet de connaître ni la qualification exacte donnée à chaque fait ni la peine encourue. 9. En conséquence, cet acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit du policier visé quant à l'étendue des faits dont il aurait à répondre, et est entaché de nullité. 10. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 12. Il n'y a lieu d'examiner les moyens de cassation proposés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 13 juin 2025 ; DIT que la plainte avec constitution de partie civile est entachée de nullité ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel