Cour de Cassation · cr — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00805
- N° pourvoi
- 25-85.467
- Date
- 10 juin 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [M] [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences habituelles sur son ancienne compagne et dégradation du véhicule de celle-ci. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Le tribunal a ordonné la révocation d'un précédent sursis et prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [B] a relevé appel principal de ce jugement, le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable, au titre du non-respect du principe du contradictoire, le versement d'une clé USB, figurant parmi les pièces du dossier remis par le conseil du prévenu à l'issue des débats, sur l'action publique, l'a déclaré coupable, et, en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, a dit n'y avoir lieu à aménagement de la partie ferme de la peine, a décerné mandat de dépôt à effet différé, a prononcé une peine d'interdiction de paraître et une peine d'interdiction d'entrer en contact, a ordonné la révocation d'un sursis antérieur, a prononcé l'interdiction de détenir ou porter pendant cinq ans une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que le droit à un procès équitable implique le droit pour la personne poursuivie de présenter toutes preuves qu'il estime nécessaire à sa défense ; qu'en déclarant irrecevable, au titre du non-respect du principe du contradictoire, le versement d'une clé USB, figurant parmi les pièces du dossier remis par le conseil du prévenu à l'issue des débats, aucune copie de cette clé USB ni transcription de sa teneur n'ayant été remise au préalable au conseil de la partie civile ni au ministère public (arrêt, p. 7, 8ème §), sans indiquer en quoi le visionnage de cette vidéo et la discussion de son contenu lors de l'audience n'auraient pas permis d'assurer le respect du débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même code, et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ que le droit à un procès équitable implique le droit pour la personne poursuivie de présenter toutes preuves qu'il estime nécessaire à sa défense ; qu'en déclarant irrecevable, au titre du non-respect du principe du contradictoire, le versement d'une clé USB, figurant parmi les pièces du dossier remis par te conseil du prévenu à l'issue des débats, aucune copie de cette clé USB ni transcription de sa teneur n'ayant été remise au préalable au conseil de la partie civile ni au ministère public, cependant que la clé usb contenant la vidéo en cause avait été remise aux enquêteurs ayant auditionné M. [B], qui avaient toutefois refusé de l'annexer au dossier pénal, que la vidéo avait été visionnée par le juge des libertés et de la détention dans le cadre du débat sur l'éventuel placement de M. [B] en détention provisoire, et que le tribunal correctionnel, sur demande écrite du conseil de M. [B], avait diffusé cette vidéo lors de l'audience de première instance, de sorte que le ministère public et la partie civile avaient déjà eu l'occasion de prendre connaissance de cette pièce, et que le respect du contradictoire pouvait être assuré par le visionnage de la vidéo à l'audience d'appel, la cour d'appel a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, les articles 591 et 593 du même code, et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° R 25-85.467 F-D N° 00805 LR 10 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026 M. [M] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2025, qui, pour violences aggravées et dégradations, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire, trois ans d'interdiction de paraître et d'entrer en relation avec la victime, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné la révocation d'un sursis et prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [M] [B], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [M] [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences habituelles sur son ancienne compagne et dégradation du véhicule de celle-ci. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Le tribunal a ordonné la révocation d'un précédent sursis et prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [B] a relevé appel principal de ce jugement, le ministère public et la partie civile ont formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable, au titre du non-respect du principe du contradictoire, le versement d'une clé USB, figurant parmi les pièces du dossier remis par le conseil du prévenu à l'issue des débats, sur l'action publique, l'a déclaré coupable, et, en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, a dit n'y avoir lieu à aménagement de la partie ferme de la peine, a décerné mandat de dépôt à effet différé, a prononcé une peine d'interdiction de paraître et une peine d'interdiction d'entrer en contact, a ordonné la révocation d'un sursis antérieur, a prononcé l'interdiction de détenir ou porter pendant cinq ans une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que le droit à un procès équitable implique le droit pour la personne poursuivie de présenter toutes preuves qu'il estime nécessaire à sa défense ; qu'en déclarant irrecevable, au titre du non-respect du principe du contradictoire, le versement d'une clé USB, figurant parmi les pièces du dossier remis par le conseil du prévenu à l'issue des débats, aucune copie de cette clé USB ni transcription de sa teneur n'ayant été remise au préalable au conseil de la partie civile ni au ministère public (arrêt, p. 7, 8ème §), sans indiquer en quoi le visionnage de cette vidéo et la discussion de son contenu lors de l'audience n'auraient pas permis d'assurer le respect du débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même code, et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ que le droit à un procès équitable implique le droit pour la personne poursuivie de présenter toutes preuves qu'il estime nécessaire à sa défense ; qu'en déclarant irrecevable, au titre du non-respect du principe du contradictoire, le versement d'une clé USB, figurant parmi les pièces du dossier remis par te conseil du prévenu à l'issue des débats, aucune copie de cette clé USB ni transcription de sa teneur n'ayant été remise au préalable au conseil de la partie civile ni au ministère public, cependant que la clé usb contenant la vidéo en cause avait été remise aux enquêteurs ayant auditionné M. [B], qui avaient toutefois refusé de l'annexer au dossier pénal, que la vidéo avait été visionnée par le juge des libertés et de la détention dans le cadre du débat sur l'éventuel placement de M. [B] en détention provisoire, et que le tribunal correctionnel, sur demande écrite du conseil de M. [B], avait diffusé cette vidéo lors de l'audience de première instance, de sorte que le ministère public et la partie civile avaient déjà eu l'occasion de prendre connaissance de cette pièce, et que le respect du contradictoire pouvait être assuré par le visionnage de la vidéo à l'audience d'appel, la cour d'appel a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, les articles 591 et 593 du même code, et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 427, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. 7. Il en résulte que lorsqu'une partie verse des pièces aux débats, la juridiction de jugement doit examiner ces moyens de preuve. 8. Ce texte n'exige pas que les pièces, soumises à la discussion contradictoire des parties avant la clôture des débats, soient préalablement communiquées. Il appartient, si nécessaire, à la juridiction de renvoyer l'affaire pour permettre aux autres parties de prendre connaissance des pièces ainsi produites. 9. Pour déclarer irrecevable, pour non-respect du principe du contradictoire, le versement aux débats d'une clé USB par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune copie de cette clé ni transcription de sa teneur n'ont été remises au préalable à l'avocat de la partie civile ni au ministère public. 10. En statuant ainsi, alors que le prévenu avait indiqué au cours des débats qu'il souhaitait produire cette pièce, que la juridiction pouvait exploiter de façon contradictoire avant la clôture de ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 25-85.467
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00805
Données disponibles
- Texte intégral