Cour de Cassation · cr — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00808
- Date
- 10 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [J] [A], mis en cause du chef de menace de mort réitérée, a été avisé du classement sans suite de la procédure, pour infraction insuffisamment caractérisée. 3. Il a présenté au procureur de la République une demande d'effacement des données à caractère personnel le concernant inscrites au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (fichier TAJ). 4. Par décision du 16 octobre 2024, ce magistrat a rejeté cette demande et ajouté une mention interdisant l'utilisation de ces données à des fins administratives. 5. M. [A] a formé un recours contre cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'effacement de ses données personnelles du fichier TAJ, alors : « 1°/ que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose au juge d'exercer un contrôle entier sur la décision prise sur les demandes d'effacement des données du fichier des antécédents judiciaires dans le cas où les poursuites pénales sont restées sans suite ; qu'en se bornant à juger que la nature des faits justifie le maintien de ladite mention au regard de la finalité du fichier TAJ, que la procédure objet des données dont le requérant sollicite l'effacement n'est pas très ancienne, et que le procureur de la République a fait ajouter au TAJ une mention des suites judiciaires données à cette affaire afin de restreindre le droit d'accès à ces données, prenant ainsi en compte la situation en particulier professionnelle de M. [A], sans jamais exercer un contrôle effectif sur l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. [A] par l'inscription d'une mention au TAJ, le président de la chambre de l'instruction a méconnu son office, son ordonnance ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l°homme et des libertés fondamentales, 230-8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les décisions du procureur de la République prévues à l'article 230-8 du code de procédure pénale ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la personnalité de M. [A], le président de la chambre de l'instruction a méconnu les termes de son office, son ordonnance ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l`homme et des libertés fondamentales, 230-8, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 25-84.293 F-D N° 00808 LR 10 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026 M. [J] [A] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 avril 2025, qui a prononcé sur sa demande d'effacement de données à caractère personnel inscrites au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J] [A], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [J] [A], mis en cause du chef de menace de mort réitérée, a été avisé du classement sans suite de la procédure, pour infraction insuffisamment caractérisée. 3. Il a présenté au procureur de la République une demande d'effacement des données à caractère personnel le concernant inscrites au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (fichier TAJ). 4. Par décision du 16 octobre 2024, ce magistrat a rejeté cette demande et ajouté une mention interdisant l'utilisation de ces données à des fins administratives. 5. M. [A] a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'effacement de ses données personnelles du fichier TAJ, alors : « 1°/ que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose au juge d'exercer un contrôle entier sur la décision prise sur les demandes d'effacement des données du fichier des antécédents judiciaires dans le cas où les poursuites pénales sont restées sans suite ; qu'en se bornant à juger que la nature des faits justifie le maintien de ladite mention au regard de la finalité du fichier TAJ, que la procédure objet des données dont le requérant sollicite l'effacement n'est pas très ancienne, et que le procureur de la République a fait ajouter au TAJ une mention des suites judiciaires données à cette affaire afin de restreindre le droit d'accès à ces données, prenant ainsi en compte la situation en particulier professionnelle de M. [A], sans jamais exercer un contrôle effectif sur l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. [A] par l'inscription d'une mention au TAJ, le président de la chambre de l'instruction a méconnu son office, son ordonnance ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l°homme et des libertés fondamentales, 230-8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les décisions du procureur de la République prévues à l'article 230-8 du code de procédure pénale ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la personnalité de M. [A], le président de la chambre de l'instruction a méconnu les termes de son office, son ordonnance ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l`homme et des libertés fondamentales, 230-8, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter la demande d'effacement des données à caractère personnel de M. [A], l'ordonnance attaquée retient la nature des faits à l'origine de leur enregistrement et l'absence d'ancienneté de ceux-ci. 9. Le juge ajoute que la mention au fichier TAJ n'a pas eu de conséquences sur l'exercice de la profession du requérant et que les données le concernant ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre d'enquêtes administratives. 10. Il en déduit que le maintien de ces données est justifié au regard de la finalité du fichier. 11. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme cela lui était demandé, la proportionnalité du maintien de ces données au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 12. Il s'ensuit que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. 13. Dès lors, le pourvoi est recevable et la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel