Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00817
- N° pourvoi
- 25-83.282
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
N° R 25-83.282 F-N N° 00817 LR 10 JUIN 2026 DESISTEMENT PAR ARRET NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026 [B] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre des mineurs, en date du 27 janvier 2025, qui, pour viol et agression sexuelle, aggravés, et séquestration arbitraire, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, dix ans d'interdiction de séjour, dix ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [B] [O], les observations de la SCP Duhamel, avocat de [M] [I] [J], Mme [V] [Y] et M. [R] [J], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de [Z] [G], M. [Q] [G] et Mme [N] [G], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen des moyens Sur le premier moyen 1. Il résulte du mémoire complémentaire du demandeur que celui-ci se désiste du premier moyen figurant au mémoire ampliatif. 2. Le désistement est régulier en la forme. Sur les autres moyens Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le premier moyen : DONNE ACTE du désistement ; Sur les autres moyens : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que [B] [O] devra payer à [M] [I] [J], Mme [V] [Y] et M. [R] [J] sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que [B] [O] devra payer à [Z] [G], M. [Q] [G] et Mme [N] [G] sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 25-83.282
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00817
Données disponibles
- Texte intégral