Cour de Cassation · cr — 16 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00826
- Date
- 16 juin 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [K] [M], assistante maternelle, a été condamnée par la cour d'assises pour avoir volontairement commis des violences aggravées ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort d'[R] [A], mineur de quinze ans, qui lui avait été confié par les parents de l'enfant. 3. Cette même juridiction l'a déclarée responsable des préjudices subis par les parties civiles, reçues en leur constitution, et a renvoyé l'examen des demandes à une audience ultérieure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser une provision de 20 000 euros et 10 000 euros respectivement au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement à Mme [D] [A], née [T], à M. [N] [A], à Mme [Z] [Q] et à M. [F] [Q], outre 10 000 euros au titre du préjudice d'affection et 1 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement à Mme [G] [A], à Mmes [L] [Q], [J] [Q] et à M. [V] [O], enfin, 5 000 euros au titre du préjudice d'affection et 1 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement à Mme [W] [H] et M. [B] [C], alors : « 2°/ que, d'autre part, la réparation indifférenciée du préjudice d'affection des grands-parents, des tantes, du cousin, du parrain et de la marraine d'[R], fixée abstraitement par la cour à hauteur de 20.000 € pour les quatre premiers demandeurs, 10.000 € pour les suivants et 5.000 € pour les deux derniers, sans le moindre examen des conclusions de la défense montrant le caractère excessif des demandes des parties civiles par ricochet au regard des référentiels en cours et l'absence de démonstration d'un lien d'affection avec [R] au jour de son décès, heurte les articles 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ de troisième part, que le préjudice d'accompagnement, en cas de décès de la victime principale, qui est distinct de la réparation du préjudice d'affection, exige, pour être reconnu, la démonstration de l'existence d'une communauté de vie affective et effective avec la victime décédée ; qu'en l'état des objections expresses de la défense sur le défaut de justification de la condition requise, la cour, qui s'est déterminée à la faveur d'une pure affirmation, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, a violé les articles 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 25-83.713 F-D N° 00826 ECF 16 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 Mme [K] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt civil de la cour d'assises des Yvelines, en date du 31 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre elle, du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [K] [M], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [Y], [U] et [N] [A], [F] [Q], [B] [C], [V] [O], Mmes [X], [L], [J] et [Z] [Q], [D] et [G] [A], [W] [S], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [K] [M], assistante maternelle, a été condamnée par la cour d'assises pour avoir volontairement commis des violences aggravées ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort d'[R] [A], mineur de quinze ans, qui lui avait été confié par les parents de l'enfant. 3. Cette même juridiction l'a déclarée responsable des préjudices subis par les parties civiles, reçues en leur constitution, et a renvoyé l'examen des demandes à une audience ultérieure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser une provision de 20 000 euros et 10 000 euros respectivement au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement à Mme [D] [A], née [T], à M. [N] [A], à Mme [Z] [Q] et à M. [F] [Q], outre 10 000 euros au titre du préjudice d'affection et 1 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement à Mme [G] [A], à Mmes [L] [Q], [J] [Q] et à M. [V] [O], enfin, 5 000 euros au titre du préjudice d'affection et 1 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement à Mme [W] [H] et M. [B] [C], alors : « 2°/ que, d'autre part, la réparation indifférenciée du préjudice d'affection des grands-parents, des tantes, du cousin, du parrain et de la marraine d'[R], fixée abstraitement par la cour à hauteur de 20.000 € pour les quatre premiers demandeurs, 10.000 € pour les suivants et 5.000 € pour les deux derniers, sans le moindre examen des conclusions de la défense montrant le caractère excessif des demandes des parties civiles par ricochet au regard des référentiels en cours et l'absence de démonstration d'un lien d'affection avec [R] au jour de son décès, heurte les articles 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ de troisième part, que le préjudice d'accompagnement, en cas de décès de la victime principale, qui est distinct de la réparation du préjudice d'affection, exige, pour être reconnu, la démonstration de l'existence d'une communauté de vie affective et effective avec la victime décédée ; qu'en l'état des objections expresses de la défense sur le défaut de justification de la condition requise, la cour, qui s'est déterminée à la faveur d'une pure affirmation, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, a violé les articles 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 6. Pour fixer l'indemnisation du préjudice d'affection, l'arrêt attaqué énonce que ce préjudice n'est pas contestable et qu'il y a lieu de tenir compte du degré de parenté de chacune des parties civiles avec [R] [A], des liens qu'elles avaient pu nouer avec lui durant sa courte vie et du retentissement qu'a eu cette disparition sur leur propre existence, selon les éléments résultant de la procédure et de l'audience pénale, au vu, notamment, des documents produits. 7. Les juges allouent 20 000 euros à chacun des grands-parents, 10 000 euros à chacune des tantes et au cousin et 5 000 euros au parrain et à la marraine de l'enfant. 8. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 9. Dès lors, le grief doit être écarté. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. 11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. En prononçant sur les demandes relatives au préjudice d'accompagnement par une seule et unique motivation, commune à celle afférente au préjudice d'affection, sans caractériser, pour chacune des parties civiles, les éléments établissant l'existence d'une communauté de vie affective et effective avec la victime, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'accompagnement. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 31 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'accompagnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel