Cour de Cassation · cr — 16 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00827
- Date
- 16 juin 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. MM. [D] et [I] [W] ont été poursuivis des chefs, le premier, d'abus de biens sociaux et travail dissimulé, tous deux, d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et d'abus de confiance. 3. Il leur était notamment reproché d'avoir, sous couvert de la société [1] dont ils étaient respectivement gérants de droit et de fait, établi la comptabilité et les déclarations fiscales de plusieurs sociétés sans être titulaires du diplôme d'expertise comptable, ni être inscrits au tableau régional de l'ordre. 4. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [D] [W] des chefs d'abus de biens sociaux et travail dissimulé, déclaré les deux prévenus coupables des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et abus de confiance, les a condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, une amende, l'interdiction définitive de gérer une société et la publication du jugement. Sur l'action civile, tous deux ont été condamnés solidairement à verser au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice. 5. Les prévenus, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens proposés pour M. [D] [W] et le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, proposés pour M. [I] [W] Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, proposé pour M. [I] [W] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] [W] coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, alors : « 3°/ que les travaux relevant du monopole des experts-comptables doivent être exécutés par leur auteur en son nom propre et sous sa responsabilité ; qu'en retenant que M. [I] [W] a exécuté des travaux relevant de la profession d'expert-comptable en son nom et sous sa responsabilité cependant qu'il s'inférait de ses motifs sur la culpabilité de M. [D] [W] du chef de travail dissimulé que M. [I] [W] exerçait à la demande de son père une activité à temps plein pour la SARL [1] à l'aide des moyens mis à disposition par la société sans être salarié de la société et que M. [D] [W] a volontairement opté pour ce mode de fonctionnement pour échapper au paiement des charges sociales ce dont il s'inférait que M. [I] [W] aurait dû être salarié de la SARL [1] et qu'en sa qualité de préposé, il ne pouvait avoir accompli les travaux litigieux en son nom et sous sa responsabilité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; 4°/ qu'à supposer que M. [I] [W] n'ait pas été préposé au sein de la SARL [1], en se bornant à constater qu'il n'était pas un simple exécutant et qu'il avait un rôle actif sans établir dans ses motifs en quoi M. [I] [W] a effectué ses travaux sous sa responsabilité propre à l'égard de la SARL [1] pour laquelle il réalisait les travaux litigieux et qui était directement en lien avec les clients et sans ni établir la moindre gérance de fait de la SARL [1], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. » Mais sur le sixième moyen proposé pour M. [D] [W] Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] [W] coupable de travail dissimulé, alors : « 1°/ que, premièrement, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à relever que « M. [I] [W] exerçait une activité » pour la société [1], sans dire en quoi, au cas d'espèce, un lien de subordination existait entre MMs [I] et [D] [W], les juges du fond ont méconnu les articles L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que, deuxièmement, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant à relever que « M. [I] [W] exerçait une activité » et ce dans un « but lucratif » ou qu'il avait « réalisé différentes prestations au profit de la société [1], ce sans être salarié de la société », sans rechercher, comme il lui était demandé si celui-ci n'assurait pas des missions en sa qualité d'associé excluait toute relation de travail et dès lors tout travail dissimulé et qu'en omettant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que, troisièmement, et en tout cas, le règlement du loyer d'un enfant par ses parents ne saurait être constitutif d'une rémunération d'un travail ; qu'en se bornant à relever que M. [I] [W] a « bénéficié d'une rémunération indirecte caractérisée par une contrepartie financière importante et régulière (à savoir, le paiement de son loyer ) », motifs impropres à caractériser une rémunération d'un travail dissimulé, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et partant ont méconnu les articles L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 24-85.224 F-D N° 00827 ECF 16 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 MM. [D] et [I] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2024, qui a condamné, le premier, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, abus de biens sociaux et travail dissimulé, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 10 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, une confiscation, la publication de la décision, le second, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I] [W], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [D] [W], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil national de l'ordre des experts-comptables, partie civile, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. MM. [D] et [I] [W] ont été poursuivis des chefs, le premier, d'abus de biens sociaux et travail dissimulé, tous deux, d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et d'abus de confiance. 3. Il leur était notamment reproché d'avoir, sous couvert de la société [1] dont ils étaient respectivement gérants de droit et de fait, établi la comptabilité et les déclarations fiscales de plusieurs sociétés sans être titulaires du diplôme d'expertise comptable, ni être inscrits au tableau régional de l'ordre. 4. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [D] [W] des chefs d'abus de biens sociaux et travail dissimulé, déclaré les deux prévenus coupables des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et abus de confiance, les a condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, une amende, l'interdiction définitive de gérer une société et la publication du jugement. Sur l'action civile, tous deux ont été condamnés solidairement à verser au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice. 5. Les prévenus, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens proposés pour M. [D] [W] et le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, proposés pour M. [I] [W] 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, proposé pour M. [I] [W] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] [W] coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, alors : « 3°/ que les travaux relevant du monopole des experts-comptables doivent être exécutés par leur auteur en son nom propre et sous sa responsabilité ; qu'en retenant que M. [I] [W] a exécuté des travaux relevant de la profession d'expert-comptable en son nom et sous sa responsabilité cependant qu'il s'inférait de ses motifs sur la culpabilité de M. [D] [W] du chef de travail dissimulé que M. [I] [W] exerçait à la demande de son père une activité à temps plein pour la SARL [1] à l'aide des moyens mis à disposition par la société sans être salarié de la société et que M. [D] [W] a volontairement opté pour ce mode de fonctionnement pour échapper au paiement des charges sociales ce dont il s'inférait que M. [I] [W] aurait dû être salarié de la SARL [1] et qu'en sa qualité de préposé, il ne pouvait avoir accompli les travaux litigieux en son nom et sous sa responsabilité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; 4°/ qu'à supposer que M. [I] [W] n'ait pas été préposé au sein de la SARL [1], en se bornant à constater qu'il n'était pas un simple exécutant et qu'il avait un rôle actif sans établir dans ses motifs en quoi M. [I] [W] a effectué ses travaux sous sa responsabilité propre à l'égard de la SARL [1] pour laquelle il réalisait les travaux litigieux et qui était directement en lien avec les clients et sans ni établir la moindre gérance de fait de la SARL [1], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer M. [I] [W] coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, propriétaire depuis novembre 2016 de la totalité des parts de la société [1], en exerçait à temps complet la gestion de fait. 9. Les juges ajoutent que l'intéressé, dont les déclarations sont confirmées par celles de différents clients ainsi que par les pièces versées en procédure, a reconnu qu'il avait établi, sous couvert de la société [1], la comptabilité de plusieurs sociétés, sans avoir la qualité d'expert-comptable. 10. Ils relèvent qu'il avait un rôle actif en démarchant les clients, en sollicitant auprès d'eux les données comptables, puis en leur remettant, après saisie des écritures, le grand livre, les factures et les pièces bancaires. 11. En l'état de ces seules énonciations dont il résulte que le prévenu a disposé d'initiative et d'indépendance dans l'exercice de prestations qui relèvent du monopole des experts-comptables, la cour d'appel a justifié sa décision. 12. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli. Mais sur le sixième moyen proposé pour M. [D] [W] Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] [W] coupable de travail dissimulé, alors : « 1°/ que, premièrement, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à relever que « M. [I] [W] exerçait une activité » pour la société [1], sans dire en quoi, au cas d'espèce, un lien de subordination existait entre MMs [I] et [D] [W], les juges du fond ont méconnu les articles L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que, deuxièmement, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant à relever que « M. [I] [W] exerçait une activité » et ce dans un « but lucratif » ou qu'il avait « réalisé différentes prestations au profit de la société [1], ce sans être salarié de la société », sans rechercher, comme il lui était demandé si celui-ci n'assurait pas des missions en sa qualité d'associé excluait toute relation de travail et dès lors tout travail dissimulé et qu'en omettant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que, troisièmement, et en tout cas, le règlement du loyer d'un enfant par ses parents ne saurait être constitutif d'une rémunération d'un travail ; qu'en se bornant à relever que M. [I] [W] a « bénéficié d'une rémunération indirecte caractérisée par une contrepartie financière importante et régulière (à savoir, le paiement de son loyer ) », motifs impropres à caractériser une rémunération d'un travail dissimulé, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et partant ont méconnu les articles L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale : 14. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 15. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 16. Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, l'arrêt attaqué énonce qu'entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2018, M. [D] [W] a sollicité son fils M. [I] [W] pour que ce dernier réalise différentes prestations de service au profit de la société [1], sans en être salarié. 17. Les juges ajoutent que le prévenu a volontairement eu recours à ce montage pour échapper au paiement des charges sociales, sa société ne disposant pas d'un chiffre d'affaires suffisant pour verser un salaire à M. [I] [W]. 18. Ils concluent qu'en sa qualité de gérant de cette société et au regard des prestations réalisées, l'intéressé ne pouvait ignorer que l'activité réalisée par son fils était constitutive d'un travail dissimulé. 19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 20. D'une part, elle n'a pas caractérisé l'existence d'une relation de travail salarié entre MM. [D] et [I] [W], alors qu'elle était saisie de conclusions contestant tout lien de subordination entre ces deux personnes. 21. D'autre part, les motifs, rappelés aux paragraphes 8 à 10 de la présente décision, dont elle déduit que M. [I] [W] a exercé illégalement la profession d'expert-comptable, sont contradictoires avec ceux par lesquels elle qualifie son activité de travail salarié dissimulé. 22. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 23. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] [W] du chef de travail dissimulé et aux peines prononcées à son encontre. Les autres dispositions seront donc maintenues. Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 24. La déclaration de culpabilité de M. [D] [W] du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et les dispositions civiles étant devenues définitives par suite de la non-admission de ses troisième et quatrième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [I] [W] : Le REJETTE ; Sur le pourvoi formé par M. [D] [W] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] [W] du chef de travail dissimulé et à la peine prononcée à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] [W] devra payer au conseil national de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [W] devra payer au conseil national de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel