Cour de Cassation · cr — 16 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00828
- Date
- 16 juin 2026
- Condamnation
- 120 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 19 mai 2021, la gendarmerie nationale a procédé au contrôle, dans le port de [Localité 1] à [Localité 2], d'un navire battant pavillon français dont l'armateur était M. [C] [K]. Celui-ci a été poursuivi des chefs d'exploitation ou commandement de navire sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité, admission à bord d'un navire d'un membre d'équipage sans titre de formation correspondant à ses fonctions, tenue non conforme de la liste d'équipage d'un navire et navigation professionnelle sans permis d'armement. 3. Le 7 juin 2023, le tribunal maritime a déclaré M. [K] coupable de ces infractions et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 1 200 euros et la confiscation du navire. 4. M. [K] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, motif pris de l'incertitude tenant au lieu de commission des infractions, qui peut ne pas relever d'une zone économique exclusive, alors : 1°/ que la solution du procès pénal ne dépendait pas de l'examen de la légalité des actes administratifs, soit les décrets n° 78-146 et 78-149 du 3 février 1978 pris en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, relatifs à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République, au regard de la Convention des Nations unies pour le droit de la mer.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° H 24-86.030 F-D N° 00828 ECF 16 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 La procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2024, qui a relaxé M. [C] [K] des chefs d'infractions à la réglementation des transports maritimes. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [K], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 19 mai 2021, la gendarmerie nationale a procédé au contrôle, dans le port de [Localité 1] à [Localité 2], d'un navire battant pavillon français dont l'armateur était M. [C] [K]. Celui-ci a été poursuivi des chefs d'exploitation ou commandement de navire sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité, admission à bord d'un navire d'un membre d'équipage sans titre de formation correspondant à ses fonctions, tenue non conforme de la liste d'équipage d'un navire et navigation professionnelle sans permis d'armement. 3. Le 7 juin 2023, le tribunal maritime a déclaré M. [K] coupable de ces infractions et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 1 200 euros et la confiscation du navire. 4. M. [K] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, motif pris de l'incertitude tenant au lieu de commission des infractions, qui peut ne pas relever d'une zone économique exclusive, alors : 1°/ que la solution du procès pénal ne dépendait pas de l'examen de la légalité des actes administratifs, soit les décrets n° 78-146 et 78-149 du 3 février 1978 pris en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, relatifs à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République, au regard de la Convention des Nations unies pour le droit de la mer. Réponse de la Cour Vu les articles 111-5 et 113-3 du code pénal : 6. Aux termes du premier de ces textes, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. 7. Selon le second, la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. 8. Pour relaxer le prévenu des chefs susvisés, l'arrêt attaqué énonce que la loi pénale française n'est applicable aux infractions en haute mer que si les conventions internationales et la loi le prévoient, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les limites de la zone économique exclusive fixées, en droit interne français par les décrets n° 78-146 et 78-149 du 3 février 1978 n'étant pas validées par le droit international. 9. Les juges concluent que l'incertitude tenant au lieu de commission des infractions au code des transports ne permet pas de tenir pour établie la localisation de ces infractions en zone économique exclusive. 10. En statuant ainsi, alors que le navire visé par la prévention battait pavillon français, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 22 août 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel