Cour de Cassation · cr — 16 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00831
- N° pourvoi
- 25-82.005
- Date
- 16 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance rendue sur les intérêts civils, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le juge a condamné M. [Y] [I] à indemniser M. [P] [W] de ses préjudices. 3. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre des dépenses de santé et du préjudice économique, et a condamné M. [I] à lui payer des dommages et intérêts en réparation des dégâts matériels, alors « que l'appel doit être jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, y compris lorsque la juridiction statue uniquement sur les intérêts civils ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ou des notes d'audience que le Président, statuant comme juge unique sur les intérêts civils, ait présenté le rapport oral, de sorte que l'arrêt, qui a été rendu en violation de l'article 513 du code de procédure pénale, encourt la nullité. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° C 25-82.005 F-D N° 00831 ECF 16 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 M. [P] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [I] du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P] [W], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Y] [I], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance rendue sur les intérêts civils, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le juge a condamné M. [Y] [I] à indemniser M. [P] [W] de ses préjudices. 3. La partie civile a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre des dépenses de santé et du préjudice économique, et a condamné M. [I] à lui payer des dommages et intérêts en réparation des dégâts matériels, alors « que l'appel doit être jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, y compris lorsque la juridiction statue uniquement sur les intérêts civils ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ou des notes d'audience que le Président, statuant comme juge unique sur les intérêts civils, ait présenté le rapport oral, de sorte que l'arrêt, qui a été rendu en violation de l'article 513 du code de procédure pénale, encourt la nullité. » Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 7. Ni l'arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni les notes d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 9 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 25-82.005
- Date
- 16 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00831
Données disponibles
- Texte intégral