Cour de Cassation · cr — 16 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00832
- Date
- 16 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. MM. [J] [N], [I] [Q] et [C] [Z] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire aggravé. 3. Le tribunal correctionnel les a relaxés. 4. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [N] et la société [1] et sur le troisième moyen proposé pour M. [Q] Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé pour M. [N] et la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de la défense, a condamné pénalement M. [N], et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par la défense sans qu'elle ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale. » 6. Le moyen proposé pour M. [Q] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formulée par les prévenus, et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des notes d'audience que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi présentée par les prévenus, sans la joindre au fond, et sans que les prévenus ou leurs avocats aient eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les articles 512, 513 alinéa 4 et 591 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 25-85.732 F-D N° 00832 ECF 16 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 MM. [J] [N], [I] [Q], ainsi que la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2025, qui a condamné les deux premiers, pour homicide involontaire aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [Q], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1] et M. [J] [N], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [Z], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [A] [N] et Mme [I] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [O] [N], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. MM. [J] [N], [I] [Q] et [C] [Z] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire aggravé. 3. Le tribunal correctionnel les a relaxés. 4. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [N] et la société [1] et sur le troisième moyen proposé pour M. [Q] Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé pour M. [N] et la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de la défense, a condamné pénalement M. [N], et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par la défense sans qu'elle ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale. » 6. Le moyen proposé pour M. [Q] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formulée par les prévenus, et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des notes d'audience que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi présentée par les prévenus, sans la joindre au fond, et sans que les prévenus ou leurs avocats aient eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les articles 512, 513 alinéa 4 et 591 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense et à laquelle le ministère public s'est opposé, pour la rejeter, sans que les avocats des prévenus aient eu la parole les derniers. 10. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [Z] qui ne s'est pas pourvu. 13. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 19 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT que la cassation aura effet à l'égard de M. [Z] ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel