Cour de Cassation · cr — 16 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00834
- Date
- 16 juin 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [C] [T] a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone à son domicile. 3. A l'issue d'une information, la Société multi-services de [Localité 1] (la société), responsable de l'entretien de la chaudière du logement de Mme [T], a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de mise en danger de la vie d'autrui. 4. Le tribunal a déclaré la société coupable de ce chef, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 5. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement correctionnel ayant condamné la société du chef de mise en danger délibérée d'autrui, alors : « 3°/ ensuite qu'une personne morale ne peut être condamnée pour l'infraction de mise en danger délibéré d'autrui que si la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement résulte de l'abstention de l'un de ses organes ou représentants et si elle a été commis pour son compte ; que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer la déclaration de culpabilité de la société [1], que la « violation [des obligations particulières de sécurité et de prudence] » qui lui est reprochée « est nécessairement le fait des organes ou représentants de la société, qui devaient prendre les mesures d'organisation, d'instruction ou de contrôle permettant de s'assurer du respect de la réglementation », sans rechercher si les manquements relevés résultaient effectivement de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 25-85.088 F-D N° 00834 ECF 16 JUIN 2026 CASSATION M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 La Société multi-services de [Localité 1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 juin 2025, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Société multi-services de [Localité 1], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [C] [T], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [C] [T] a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone à son domicile. 3. A l'issue d'une information, la Société multi-services de [Localité 1] (la société), responsable de l'entretien de la chaudière du logement de Mme [T], a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de mise en danger de la vie d'autrui. 4. Le tribunal a déclaré la société coupable de ce chef, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 5. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement correctionnel ayant condamné la société du chef de mise en danger délibérée d'autrui, alors : « 3°/ ensuite qu'une personne morale ne peut être condamnée pour l'infraction de mise en danger délibéré d'autrui que si la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement résulte de l'abstention de l'un de ses organes ou représentants et si elle a été commis pour son compte ; que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer la déclaration de culpabilité de la société [1], que la « violation [des obligations particulières de sécurité et de prudence] » qui lui est reprochée « est nécessairement le fait des organes ou représentants de la société, qui devaient prendre les mesures d'organisation, d'instruction ou de contrôle permettant de s'assurer du respect de la réglementation », sans rechercher si les manquements relevés résultaient effectivement de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer la société coupable du chef de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, après avoir retenu que l'absence de visite de contrôle annuelle de la chaudière constituait la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, que ce manquement était nécessairement le fait des organes ou représentants de la prévenue, qui devaient prendre les mesures d'organisation, d'instruction ou de contrôle permettant de s'assurer du respect de la réglementation. 10. En se déterminant ainsi, sans déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements qu'elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel