Cour de Cassation · cr — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00838
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 54 660 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La société sportive [1] (la société), en charge de la gestion du club de football professionnel du même nom, a été mise en examen le 21 septembre 2023 des chefs, notamment, de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif et blanchiment aggravé. 3. Le 4 juillet 2023, le juge d'instruction a ordonné le maintien d'une saisie opérée par les enquêteurs sur une somme de 546 600 euros portée au crédit d'un compte bancaire de la société. 4. Celle-ci a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance en date du 4 juillet 2023 par laquelle le juge d'instruction avait maintenu la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la société à hauteur de 546 600 euros, alors : « 1°/ d'une part que les juges ne peuvent prononcer la saisie pénale en valeur du produit d'une infraction entre les mains d'un mis en cause que dans la limite du seul profit effectivement dégagé par les seules infractions auxquelles il a personnellement participé ; qu'il appartient dès lors aux juges saisi de l'appel d'une ordonnance de maintien de saisie pénale de somme d'argent de contrôler le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées au mis en cause et d'estimer la part de ce produit qui a effectivement bénéficié à l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir, comme cela avait au demeurant été souligné dans l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 15 novembre 2024, que le [1] n'a jamais retiré le moindre profit des infractions de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif qui lui sont reprochées ; que la somme de 546.000 euros ne correspond en effet pas au profit réalisé par la société [1], mais au coût des opérations réalisées par elle dans le cadre des faits qui lui sont reprochés ; qu'aucun profit n'ayant ainsi été dégagé par la société, la défense était fondée à solliciter l'infirmation de la décision ayant maintenu la saisie du prétendu équivalent en valeur du produit infractionnel lui ayant profité ; qu'en retenant toutefois purement et simplement, pour confirmer cette décision, que « la somme de 546.600 euros correspond au produit de l'infraction de complicité d'exercice illégale de l'activité d'agent sportif susceptible de lui être reprochée », et que « la commission de cette infraction a constitué pour le club un avantage économique, cette définition incluant tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain en valeur », sans mieux s'expliquer sur les raisons qui l'ont poussée à considérer que ce prétendu « avantage économique » correspondrait exactement aux sommes non pas économisées ou engrangées par la société exposante, mais déboursées par elle, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que les juges ne peuvent prononcer la saisie pénale en valeur du produit d'une infraction entre les mains d'un mis en cause que dans la limite du seul profit effectivement dégagé par les seules infractions auxquelles il a personnellement participé ; qu'il appartient dès lors aux juges saisi de l'appel d'une ordonnance de maintien de saisie pénale de somme d'argent de contrôler le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées au mis en cause et d'estimer la part de ce produit qui a effectivement bénéficié à l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir, comme cela avait au demeurant été souligné dans l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 15 novembre 2024, que le [1] n'a jamais retiré le moindre profit des infractions de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif qui lui sont reprochées ; que la somme de 546.000 euros ne correspond en effet pas au profit réalisé par la société [1], mais au coût des opérations réalisées par elle dans le cadre des faits qui lui sont reprochés ; qu'aucun profit n'ayant ainsi été dégagé par la société, la défense était fondée à solliciter l'infirmation de la décision ayant maintenu la saisie du prétendu équivalent en valeur du produit infractionnel lui ayant profité ; qu'en retenant toutefois purement et simplement, pour confirmer cette décision, que « la somme de 546.600 euros correspond au produit de l'infraction de complicité d'exercice illégale de l'activité d'agent sportif susceptible de lui être reprochée », sans évaluer précisément le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées à la société exposante, la Chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale, et méconnu les articles 131-21 du Code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin que les juges ne peuvent prononcer la saisie pénale en valeur du produit d'une infraction entre les mains d'un mis en cause que dans la limite du seul profit effectivement dégagé par les seules infractions auxquelles il a personnellement participé ; qu'il appartient dès lors aux juges saisi de l'appel d'une ordonnance de maintien de saisie pénale de somme d'argent de contrôler le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées au mis en cause et d'estimer la part de ce produit qui a effectivement bénéficié à l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir, comme cela avait au demeurant été souligné dans l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 15 novembre 2024, que le [1] n'a jamais retiré le moindre profit des infractions de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif qui lui sont reprochées ; que la somme de 546.000 euros ne correspond en effet pas au profit réalisé par la société [1], mais au coût des opérations réalisées par elle dans le cadre des faits qui lui sont reprochés ; qu'aucun profit n'ayant ainsi été dégagé par la société, la défense était fondée à solliciter l'infirmation de la décision ayant maintenu la saisie du prétendu équivalent en valeur du produit infractionnel lui ayant profité ; qu'en retenant toutefois purement et simplement, pour confirmer cette décision, que « la somme de 546.600 euros correspond au produit de l'infraction de complicité d'exercice illégale de l'activité d'agent sportif susceptible de lui être reprochée », sans évaluer précisément le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées à la société exposante, ni estimer la part de ce produit qui a effectivement bénéficié à l'intéressée, la Chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale, et méconnu les articles 131-21 du Code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° W 25-88.071 F-D N° 00838 MB25 17 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 novembre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-86.596), dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance du 26 janvier 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'association [2], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La société sportive [1] (la société), en charge de la gestion du club de football professionnel du même nom, a été mise en examen le 21 septembre 2023 des chefs, notamment, de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif et blanchiment aggravé. 3. Le 4 juillet 2023, le juge d'instruction a ordonné le maintien d'une saisie opérée par les enquêteurs sur une somme de 546 600 euros portée au crédit d'un compte bancaire de la société. 4. Celle-ci a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance en date du 4 juillet 2023 par laquelle le juge d'instruction avait maintenu la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la société à hauteur de 546 600 euros, alors : « 1°/ d'une part que les juges ne peuvent prononcer la saisie pénale en valeur du produit d'une infraction entre les mains d'un mis en cause que dans la limite du seul profit effectivement dégagé par les seules infractions auxquelles il a personnellement participé ; qu'il appartient dès lors aux juges saisi de l'appel d'une ordonnance de maintien de saisie pénale de somme d'argent de contrôler le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées au mis en cause et d'estimer la part de ce produit qui a effectivement bénéficié à l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir, comme cela avait au demeurant été souligné dans l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 15 novembre 2024, que le [1] n'a jamais retiré le moindre profit des infractions de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif qui lui sont reprochées ; que la somme de 546.000 euros ne correspond en effet pas au profit réalisé par la société [1], mais au coût des opérations réalisées par elle dans le cadre des faits qui lui sont reprochés ; qu'aucun profit n'ayant ainsi été dégagé par la société, la défense était fondée à solliciter l'infirmation de la décision ayant maintenu la saisie du prétendu équivalent en valeur du produit infractionnel lui ayant profité ; qu'en retenant toutefois purement et simplement, pour confirmer cette décision, que « la somme de 546.600 euros correspond au produit de l'infraction de complicité d'exercice illégale de l'activité d'agent sportif susceptible de lui être reprochée », et que « la commission de cette infraction a constitué pour le club un avantage économique, cette définition incluant tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain en valeur », sans mieux s'expliquer sur les raisons qui l'ont poussée à considérer que ce prétendu « avantage économique » correspondrait exactement aux sommes non pas économisées ou engrangées par la société exposante, mais déboursées par elle, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que les juges ne peuvent prononcer la saisie pénale en valeur du produit d'une infraction entre les mains d'un mis en cause que dans la limite du seul profit effectivement dégagé par les seules infractions auxquelles il a personnellement participé ; qu'il appartient dès lors aux juges saisi de l'appel d'une ordonnance de maintien de saisie pénale de somme d'argent de contrôler le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées au mis en cause et d'estimer la part de ce produit qui a effectivement bénéficié à l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir, comme cela avait au demeurant été souligné dans l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 15 novembre 2024, que le [1] n'a jamais retiré le moindre profit des infractions de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif qui lui sont reprochées ; que la somme de 546.000 euros ne correspond en effet pas au profit réalisé par la société [1], mais au coût des opérations réalisées par elle dans le cadre des faits qui lui sont reprochés ; qu'aucun profit n'ayant ainsi été dégagé par la société, la défense était fondée à solliciter l'infirmation de la décision ayant maintenu la saisie du prétendu équivalent en valeur du produit infractionnel lui ayant profité ; qu'en retenant toutefois purement et simplement, pour confirmer cette décision, que « la somme de 546.600 euros correspond au produit de l'infraction de complicité d'exercice illégale de l'activité d'agent sportif susceptible de lui être reprochée », sans évaluer précisément le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées à la société exposante, la Chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale, et méconnu les articles 131-21 du Code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin que les juges ne peuvent prononcer la saisie pénale en valeur du produit d'une infraction entre les mains d'un mis en cause que dans la limite du seul profit effectivement dégagé par les seules infractions auxquelles il a personnellement participé ; qu'il appartient dès lors aux juges saisi de l'appel d'une ordonnance de maintien de saisie pénale de somme d'argent de contrôler le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées au mis en cause et d'estimer la part de ce produit qui a effectivement bénéficié à l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir, comme cela avait au demeurant été souligné dans l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 15 novembre 2024, que le [1] n'a jamais retiré le moindre profit des infractions de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif qui lui sont reprochées ; que la somme de 546.000 euros ne correspond en effet pas au profit réalisé par la société [1], mais au coût des opérations réalisées par elle dans le cadre des faits qui lui sont reprochés ; qu'aucun profit n'ayant ainsi été dégagé par la société, la défense était fondée à solliciter l'infirmation de la décision ayant maintenu la saisie du prétendu équivalent en valeur du produit infractionnel lui ayant profité ; qu'en retenant toutefois purement et simplement, pour confirmer cette décision, que « la somme de 546.600 euros correspond au produit de l'infraction de complicité d'exercice illégale de l'activité d'agent sportif susceptible de lui être reprochée », sans évaluer précisément le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées à la société exposante, ni estimer la part de ce produit qui a effectivement bénéficié à l'intéressée, la Chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale, et méconnu les articles 131-21 du Code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131- 21, alinéas 3 et 10, du code pénal, 593 et 706-141-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer l'ordonnance de saisie, l'arrêt attaqué énonce que la société est la seule bénéficiaire du produit de l'infraction susceptible de lui être reprochée. 10. Les juges retiennent que la somme de 546 600 euros saisie en valeur correspond au produit de l'infraction de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif, dont la commission a procuré à la société un avantage économique, incluant tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs, dès lors que le recours à des intermédiaires illicites lui a nécessairement profité, par les économies probablement réalisées en évitant l'emploi d'agents habilités réglementés plus onéreux, par le recrutement de certains joueurs et plus généralement leur présence et leur activité au cours des périodes de mercato, mais aussi grâce au rayonnement et à la valorisation que ces procédés ont permis d'apporter au club. 11. Ils ajoutent que ces usages, totalement intégrés au modèle de gestion et de financement du club, lui ont ainsi nécessairement permis de profiter d'un avantage économique, constitutif du produit de l'infraction de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif et ce, en valorisant le club par la valeur ajoutée induite par ces recrutements. 12. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le montant du produit des seules infractions reprochées à la société et sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le montant des sommes saisies n'excède pas celui de l'avantage économique procuré à cette société par les infractions pour lesquelles elle a été mise en examen, lequel ne correspond pas nécessairement aux sommes versées à l'agent illégal, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel