Cour de Cassation · cr — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00839
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 209 500 000 €
Mes notes
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [C] [F] et M. [I] [M], qui étaient respectivement président et directeur administratif et financier de la société [1] ([1]), ont été poursuivis, sur plainte de cette société, pour escroquerie et abus de confiance. 3. Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré [C] [F] coupable d'abus de confiance, relaxé [C] [F] du chef d'escroquerie et M. [M] des chefs d'escroquerie et abus de confiance, et débouté la société [1], constituée partie civile, de ses demandes dirigées sur ce fondement contre les prévenus. 4. Sur appel de la seule partie civile, la cour d'appel, par arrêt du 13 décembre 2019, a déclaré [C] [F] responsable du préjudice en lien direct avec les faits d'abus de confiance, et l'a condamné, pour partie solidairement avec M. [M], à payer des dommages et intérêts à la société [1]. La cour d'appel a réformé pour le surplus les dispositions civiles du jugement, dit que [C] [F] et M. [M] avaient commis une faute civile en trompant la société [1] par interposition de fausses entreprises, ordonné une expertise afin de déterminer l'existence et l'étendue du préjudice subi par la société [1] découlant de cette faute civile, et sursis à statuer dans l'attente du dépôt de cette expertise. Enfin, la cour d'appel a dit que M. [M] avait commis une faute civile en détournant au préjudice de son employeur des fonds sous forme de voyages, et l'a condamné à payer à la société [1] des dommages et intérêts, solidairement avec [C] [F]. 5. [C] [F] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour héritiers MM. [B], [N], [O] [F] et [V] [D]. Cette dernière est décédée le [Date décès 2] 2025. L'action a été reprise par ses héritiers MM. [N] et [O] [F].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens proposés pour les consorts [F]-[D], et le troisième moyen proposé pour M. [M] Sur le premier moyen proposé pour M. [M] et le deuxième moyen proposé pour les consorts [F]-[D] Énoncé des moyens 7. Les moyens, rédigés en termes identiques, critiquent l'arrêt du 13 décembre 2019 en ce qu'il a ordonné une expertise et confié à l'expert la mission de fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier l'existence et d'évaluer le préjudice subi par la société [1] du fait de facturations, par les sociétés [2], [3], [4] ou toutes autres sociétés sous-traitantes, gérées ou contrôlées par [C] [F] et M. [M], de prestations accomplies en réalité par des salariés de la société [1] et de surfacturations au préjudice de la société [1] de prestations effectuées par ces sociétés sous-traitantes à un coût supérieur à celui du marché, alors : « 1°/ que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société [1] « limite elle-même [son préjudice] au prix de prestations fictives ou surfacturées par trois des sous-traitants, les sociétés [2], [3] et [4] » (arrêt attaqué, p. 12, avant-dernier §) ; qu'en confiant néanmoins à l'expert la mission de fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier l'existence et d'évaluer le préjudice subi par la société [1] du fait de facturations, par les sociétés [2], [3], [4] « ou toutes autres sociétés sous-traitantes », gérées ou contrôlées par M. [F] et M. [M], de prestations accomplies en réalité par des salariés de la société [1] et de surfacturations au préjudice de la société [1] de prestations effectuées « par ces sociétés sous-traitantes » (arrêt attaqué p. 16, § 8 à 10), la cour d'appel a, au mépris de son obligation de statuer dans la limite des conclusions des parties, étendu le préjudice indemnisable à la facturation de « toutes autres sociétés sous-traitantes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principe selon lequel les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ensemble les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en constatant, d'une part, que la société [1] « limite elle-même [son préjudice] au prix de prestations fictives ou surfacturées par trois des sous-traitants, les sociétés [2], [3] et [4] » (arrêt attaqué, p. 12, avant-dernier §), tout en étendant, d'autre part, la mission de l'expert à « toutes autres sociétés sous-traitantes », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [M] et le troisième moyen proposé pour les consorts [F]-[D] Énoncé des moyens 12. Les moyens, rédigés dans des termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté des débats le rapport du cabinet d'expertise [5] évaluation, a adopté les conclusions de l'expert judiciaire et les a condamnés à payer à la société [1] la somme de 2 095 000 euros en réparation de son préjudice, alors « que l'avocat qui se présente devant la cour d'appel pour assurer la défense d'une partie doit être entendu ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Me Barandas, avocat, dont il est constaté qu'il était comparant à l'audience du 8 septembre 2023, ait été entendu en sa plaidoirie ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, ensemble les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 24-84.209 F-D N° 00839 MB25 17 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 MM. [I] [M], [B], [N], [O] [F] et [V] [D], en qualité d'ayants droit de [C] [F], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [M] et [C] [F] des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [B], [N], [O] [F], les observations de la SCP Richard, avocat de [I] [M], les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1] ([1]), et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [C] [F] et M. [I] [M], qui étaient respectivement président et directeur administratif et financier de la société [1] ([1]), ont été poursuivis, sur plainte de cette société, pour escroquerie et abus de confiance. 3. Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré [C] [F] coupable d'abus de confiance, relaxé [C] [F] du chef d'escroquerie et M. [M] des chefs d'escroquerie et abus de confiance, et débouté la société [1], constituée partie civile, de ses demandes dirigées sur ce fondement contre les prévenus. 4. Sur appel de la seule partie civile, la cour d'appel, par arrêt du 13 décembre 2019, a déclaré [C] [F] responsable du préjudice en lien direct avec les faits d'abus de confiance, et l'a condamné, pour partie solidairement avec M. [M], à payer des dommages et intérêts à la société [1]. La cour d'appel a réformé pour le surplus les dispositions civiles du jugement, dit que [C] [F] et M. [M] avaient commis une faute civile en trompant la société [1] par interposition de fausses entreprises, ordonné une expertise afin de déterminer l'existence et l'étendue du préjudice subi par la société [1] découlant de cette faute civile, et sursis à statuer dans l'attente du dépôt de cette expertise. Enfin, la cour d'appel a dit que M. [M] avait commis une faute civile en détournant au préjudice de son employeur des fonds sous forme de voyages, et l'a condamné à payer à la société [1] des dommages et intérêts, solidairement avec [C] [F]. 5. [C] [F] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour héritiers MM. [B], [N], [O] [F] et [V] [D]. Cette dernière est décédée le [Date décès 2] 2025. L'action a été reprise par ses héritiers MM. [N] et [O] [F]. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens proposés pour les consorts [F]-[D], et le troisième moyen proposé pour M. [M] 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour M. [M] et le deuxième moyen proposé pour les consorts [F]-[D] Énoncé des moyens 7. Les moyens, rédigés en termes identiques, critiquent l'arrêt du 13 décembre 2019 en ce qu'il a ordonné une expertise et confié à l'expert la mission de fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier l'existence et d'évaluer le préjudice subi par la société [1] du fait de facturations, par les sociétés [2], [3], [4] ou toutes autres sociétés sous-traitantes, gérées ou contrôlées par [C] [F] et M. [M], de prestations accomplies en réalité par des salariés de la société [1] et de surfacturations au préjudice de la société [1] de prestations effectuées par ces sociétés sous-traitantes à un coût supérieur à celui du marché, alors : « 1°/ que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société [1] « limite elle-même [son préjudice] au prix de prestations fictives ou surfacturées par trois des sous-traitants, les sociétés [2], [3] et [4] » (arrêt attaqué, p. 12, avant-dernier §) ; qu'en confiant néanmoins à l'expert la mission de fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier l'existence et d'évaluer le préjudice subi par la société [1] du fait de facturations, par les sociétés [2], [3], [4] « ou toutes autres sociétés sous-traitantes », gérées ou contrôlées par M. [F] et M. [M], de prestations accomplies en réalité par des salariés de la société [1] et de surfacturations au préjudice de la société [1] de prestations effectuées « par ces sociétés sous-traitantes » (arrêt attaqué p. 16, § 8 à 10), la cour d'appel a, au mépris de son obligation de statuer dans la limite des conclusions des parties, étendu le préjudice indemnisable à la facturation de « toutes autres sociétés sous-traitantes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principe selon lequel les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ensemble les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en constatant, d'une part, que la société [1] « limite elle-même [son préjudice] au prix de prestations fictives ou surfacturées par trois des sous-traitants, les sociétés [2], [3] et [4] » (arrêt attaqué, p. 12, avant-dernier §), tout en étendant, d'autre part, la mission de l'expert à « toutes autres sociétés sous-traitantes », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Les moyens sont inopérants pour les motifs qui suivent. 10. D'une part, la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement fixé l'étendue de la mission confiée au technicien aux fins d'évaluer le préjudice pouvant résulter des faits tels que visés par la prévention. 11. D'autre part, les demandeurs ne sauraient se faire un grief des seuls termes de la mission d'expertise, dès lors que l'office du juge consiste à se prononcer, à l'issue du débat sur les éléments de preuve, dans la limite des conclusions des parties. Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [M] et le troisième moyen proposé pour les consorts [F]-[D] Énoncé des moyens 12. Les moyens, rédigés dans des termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté des débats le rapport du cabinet d'expertise [5] évaluation, a adopté les conclusions de l'expert judiciaire et les a condamnés à payer à la société [1] la somme de 2 095 000 euros en réparation de son préjudice, alors « que l'avocat qui se présente devant la cour d'appel pour assurer la défense d'une partie doit être entendu ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Me Barandas, avocat, dont il est constaté qu'il était comparant à l'audience du 8 septembre 2023, ait été entendu en sa plaidoirie ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, ensemble les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Les moyens sont réunis. Vu les articles préliminaire et 460 du code de procédure pénale : 14. Il résulte de ces textes que l'avocat qui se présente devant la cour d'appel pour assurer la défense d'une partie doit être entendu s'il en fait la demande. 15. L'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience la présidente en son rapport et l'avocat de la partie civile en sa plaidoirie, puis que la cour a mis l'affaire en délibéré. 16. Ces mentions, dont il résulte que la cour d'appel a statué sans entendre l'avocat des prévenus et de leurs ayants droit, qui ne précisent pas que cet avocat n'a pas demandé à être entendu, et ne sauraient être complétées par les notes d'audience dès lors que celles-ci ne sont signées ni du président ni du greffier, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 17. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel