Cour de Cassation · cr — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00846
- Date
- 17 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [M] [B] a été mise en cause dans le cadre d'une enquête ouverte le 5 septembre 2022 du chef de fraude fiscale contre son père, M. [N] [B], à la suite d'une dénonciation de l'administration fiscale du 13 juillet 2022. 3. Il en ressort que M. [B], aurait soustrait la société [1], puis la société [2], considérée comme ayant poursuivi l'activité de la société [1] au paiement des impôts sur la TVA et sur les sociétés. 4. En outre, plusieurs acquisitions et donations immobilières ont été réalisées à compter de 2015 par les époux [B], susceptibles de constituer des opérations de blanchiment de fraude fiscale et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. 5. Il est reproché à Mme [M] [B] d'avoir participé, par le biais de dons et d'opérations immobilières, à des manuvres de blanchiment du produit de la fraude fiscale prétendument commise par son père et d'avoir, en outre, perçu indûment des allocations de logement alors qu'elle occupait un appartement appartenant à une société, dont elle était associée, faits analysés comme une escroquerie à une administration publique. 6. Le 15 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de l'ensemble immobilier situé à [Localité 1], sur la parcelle n° [Cadastre 1], constituant le domicile de Mme [M] [B]. 7. Mme [M] [B] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique, et a en conséquence confirmé la saisie pénale contestée, alors : « 3°/ que l'effet interruptif d'un acte d'enquête ou de poursuite est limité au fait infractionnel qu'il vise ; en considérant en l'espèce que le soit-transmis aux fins d'enquête du parquet du 5 septembre 2022 avait interrompu la prescription à l'égard des faits de fraude fiscale relatifs aux deux sociétés [1] et [3] (arrêt, p. 16, §3), malgré le constat que cet acte visait uniquement les faits en lien avec la première société (arrêt, p. 16 §2) et en l'absence de toute connexité constatée, la chambre de l'instruction a violé l'article 9-2 du code de procédure pénale ; 4°/ que l'arrêt affirme enfin « qu'il n'apparait pas que les infractions ne puissent être prescrites au jour de l'engagement des poursuites s'agissant tant de l'infraction de fraude fiscale que de celle de blanchiment de fraude fiscale, de travail dissimulé en bande organisée, d'escroquerie au préjudice d'une personne publique (relative à [M] [B]) et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les périodes visées dans le cadre des ordonnes contestées étant à ce jour postérieures au 5 septembre 2016 » (p. 16, §5) ; en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher, pour chacune de ces infractions, la date de commission des faits et la date d'échéance de la prescription de l'action publique, ni les actes d'enquête ayant éventuellement interrompu cette prescription, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des articles 8 et 9-2 du code de procédure pénale et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 25-84.625 F-D N° 00846 MB25 17 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 Mme [M] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 106 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 mai 2025, qui, dans la procédure suivie des chefs, notamment, de blanchiment, travail dissimulé, aggravés, fraude fiscale et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [M] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [M] [B] a été mise en cause dans le cadre d'une enquête ouverte le 5 septembre 2022 du chef de fraude fiscale contre son père, M. [N] [B], à la suite d'une dénonciation de l'administration fiscale du 13 juillet 2022. 3. Il en ressort que M. [B], aurait soustrait la société [1], puis la société [2], considérée comme ayant poursuivi l'activité de la société [1] au paiement des impôts sur la TVA et sur les sociétés. 4. En outre, plusieurs acquisitions et donations immobilières ont été réalisées à compter de 2015 par les époux [B], susceptibles de constituer des opérations de blanchiment de fraude fiscale et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. 5. Il est reproché à Mme [M] [B] d'avoir participé, par le biais de dons et d'opérations immobilières, à des manuvres de blanchiment du produit de la fraude fiscale prétendument commise par son père et d'avoir, en outre, perçu indûment des allocations de logement alors qu'elle occupait un appartement appartenant à une société, dont elle était associée, faits analysés comme une escroquerie à une administration publique. 6. Le 15 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de l'ensemble immobilier situé à [Localité 1], sur la parcelle n° [Cadastre 1], constituant le domicile de Mme [M] [B]. 7. Mme [M] [B] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique, et a en conséquence confirmé la saisie pénale contestée, alors : « 3°/ que l'effet interruptif d'un acte d'enquête ou de poursuite est limité au fait infractionnel qu'il vise ; en considérant en l'espèce que le soit-transmis aux fins d'enquête du parquet du 5 septembre 2022 avait interrompu la prescription à l'égard des faits de fraude fiscale relatifs aux deux sociétés [1] et [3] (arrêt, p. 16, §3), malgré le constat que cet acte visait uniquement les faits en lien avec la première société (arrêt, p. 16 §2) et en l'absence de toute connexité constatée, la chambre de l'instruction a violé l'article 9-2 du code de procédure pénale ; 4°/ que l'arrêt affirme enfin « qu'il n'apparait pas que les infractions ne puissent être prescrites au jour de l'engagement des poursuites s'agissant tant de l'infraction de fraude fiscale que de celle de blanchiment de fraude fiscale, de travail dissimulé en bande organisée, d'escroquerie au préjudice d'une personne publique (relative à [M] [B]) et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les périodes visées dans le cadre des ordonnes contestées étant à ce jour postérieures au 5 septembre 2016 » (p. 16, §5) ; en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher, pour chacune de ces infractions, la date de commission des faits et la date d'échéance de la prescription de l'action publique, ni les actes d'enquête ayant éventuellement interrompu cette prescription, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des articles 8 et 9-2 du code de procédure pénale et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour rejeter l'exception de prescription et confirmer l'ordonnance de saisie pénale, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [B] a exercé une activité de négoce de bois par le biais de trois sociétés [4], [1] et [2] qui se sont succédé de 2001 à 2019, fictivement domiciliées dans la zone franche de Madère. 11. Les juges relèvent qu'à la suite d'un soit-transmis du procureur de la République en date du 5 septembre 2022, une enquête préliminaire a été diligentée, consécutive à la dénonciation, le 13 juillet 2022, à ses services, par la direction du contrôle fiscal, d'une fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés concernant la société [1] et son dirigeant M. [B]. 12. Ils mentionnent l'existence d'une autre plainte de ce même service en date du 27 février 2024, pour fraude fiscale, dirigée contre M. [B], s'agissant de la société [2], plainte qui rappelle que les époux [B] font l'objet d'un contrôle fiscal sur les deux sociétés dont la totalité de l'activité s'effectue auprès de clients français sous la complète maîtrise de M. [B], titulaire à 100 % des bénéfices. 13. Ils énoncent que ces deux actes ont interrompu la prescription des infractions de fraude fiscale susceptibles d'avoir été commises entre 2014 et 2018. 14. Ils ajoutent qu'au regard des éléments figurant à la procédure, et aux termes de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, les infractions ne sont pas prescrites au jour de l'engagement des poursuites s'agissant tant de l'infraction de fraude fiscale, que de celles de blanchiment de fraude fiscale, de travail dissimulé en bande organisée, d'escroquerie au préjudice d'une personne publique reprochée à Mme [M] [B] et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les périodes visées dans le cadre des ordonnances contestées étant à ce jour postérieures au 5 septembre 2016. 15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 16. En premier lieu, à ce stade de la procédure, c'est en l'état de cette procédure qu'elle devait apprécier si les infractions autorisant la saisie n‘étaient pas prescrites. 17. En second lieu, d'une part, elle a caractérisé des indices de connexité entre les fraudes fiscales commises au travers des sociétés [1] et [2], autorisant l'extension des effets de l'acte interruptif de prescription du 5 septembre 2022 aux infractions reprochées à cette dernière société. 18. D'autre part, il lui suffisait de constater, sans avoir à procéder à davantage de recherches, que les infractions reprochées, susceptibles d'avoir été commises après le 5 septembre 2016, n'étaient donc pas prescrites. 19. Ainsi, le moyen doit être écarté. 20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel