Cour de Cassation · cr — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00849
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 59 522 600 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une enquête a été ouverte le 5 septembre 2022 du chef de fraude fiscale contre M. [C] [X], à la suite d'une dénonciation de l'administration fiscale du 13 juillet 2022, au terme de laquelle, ce dernier aurait soustrait la société [1] au paiement des impôts sur la TVA et sur les sociétés entre 2014 et 2016 pour des sommes de 407 160 euros et 595 226 euros, société par le biais de laquelle il exerçait le commerce du bois. 3. A la suite d'une nouvelle plainte déposée le 27 février 2024 par l'administration fiscale, les investigations ont été étendues à la société [2], considérée comme ayant poursuivi l'activité de la société [1] sur la période de 2016 à 2019. 4. En outre, plusieurs acquisitions et donations immobilières à leurs filles [R] et [B] ont été réalisées à compter de 2015 par les époux [X], susceptibles de constituer des opérations de blanchiment de fraude fiscale et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. 5. Le 10 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de l'ensemble immobilier situé à [Localité 1], sur la parcelle n° C [Cadastre 1], dont sont propriétaires, pour moitié en usufruit M. [X], pour l'autre moitié son épouse Mme [E] [X], la nue-propriété étant détenue à parts égales par leurs deux filles [R] et [B]. 6. Le 18 mars 2025, les consorts [X] ont relevé appel de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie pénale contestée, alors : « 1°/ que la saisie ordonnée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal ne peut porter que sur les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction visée aux poursuites ; en ordonnant en l'espèce, au titre du produit de l'infraction de fraude fiscale, la saisie de la résidence située à [Localité 1] (parcelle C[Cadastre 1]), acquise par les époux [X] « le 26 mai 2015 » au moyen d'un prêt de la société [1] (arrêt, p. 5, §8), tout en constatant que les périodes de prévention visées aux poursuites étaient « postérieures au 5 septembre 2016 » (arrêt, p. 17, antépén. §), la chambre de l'instruction, qui a ainsi ordonné la saisie d'un bien insusceptible de constituer le produit de la fraude fiscale poursuivie, a violé l'article 131-21 du code pénal ; »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 25-84.629 F-D N° 00849 MB25 17 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 Mmes [E], [R], [B] [X] et M. [C] [X] ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 107 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 mai 2025, qui, dans la procédure suivie des chefs, notamment, de blanchiment, travail dissimulé, aggravés, fraude fiscale et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C] [X], Mmes [E], [R] et [B] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une enquête a été ouverte le 5 septembre 2022 du chef de fraude fiscale contre M. [C] [X], à la suite d'une dénonciation de l'administration fiscale du 13 juillet 2022, au terme de laquelle, ce dernier aurait soustrait la société [1] au paiement des impôts sur la TVA et sur les sociétés entre 2014 et 2016 pour des sommes de 407 160 euros et 595 226 euros, société par le biais de laquelle il exerçait le commerce du bois. 3. A la suite d'une nouvelle plainte déposée le 27 février 2024 par l'administration fiscale, les investigations ont été étendues à la société [2], considérée comme ayant poursuivi l'activité de la société [1] sur la période de 2016 à 2019. 4. En outre, plusieurs acquisitions et donations immobilières à leurs filles [R] et [B] ont été réalisées à compter de 2015 par les époux [X], susceptibles de constituer des opérations de blanchiment de fraude fiscale et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. 5. Le 10 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de l'ensemble immobilier situé à [Localité 1], sur la parcelle n° C [Cadastre 1], dont sont propriétaires, pour moitié en usufruit M. [X], pour l'autre moitié son épouse Mme [E] [X], la nue-propriété étant détenue à parts égales par leurs deux filles [R] et [B]. 6. Le 18 mars 2025, les consorts [X] ont relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie pénale contestée, alors : « 1°/ que la saisie ordonnée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal ne peut porter que sur les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction visée aux poursuites ; en ordonnant en l'espèce, au titre du produit de l'infraction de fraude fiscale, la saisie de la résidence située à [Localité 1] (parcelle C[Cadastre 1]), acquise par les époux [X] « le 26 mai 2015 » au moyen d'un prêt de la société [1] (arrêt, p. 5, §8), tout en constatant que les périodes de prévention visées aux poursuites étaient « postérieures au 5 septembre 2016 » (arrêt, p. 17, antépén. §), la chambre de l'instruction, qui a ainsi ordonné la saisie d'un bien insusceptible de constituer le produit de la fraude fiscale poursuivie, a violé l'article 131-21 du code pénal ; » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale du bien immobilier, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard des éléments figurant au dossier et aux termes de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, et notamment d'un acte interruptif de prescription du 5 septembre 2022, les infractions de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, travail dissimulé, escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité retenues dans le cadre de l'enquête, commises après le 5 septembre 2016, ne sont pas prescrites. 11. Les juges relèvent que M. et Mme [X] ont acquis le bien situé sur la parcelle n° C [Cadastre 1] le 26 mai 2015, grâce aux fonds de la société [1], et qu'ils en ont, six mois plus tard, donné la nue-propriété à leurs filles. 12. Ils ajoutent que la saisie opérée est fondée sur les dispositions de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal s'agissant de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, considéré comme l'avantage économique tiré de l'infraction ou encore du bien volé, détourné, escroqué, recelé ou blanchi. 13. En se déterminant ainsi par des motifs dont il résulte que la saisie pénale porterait sur un bien acquis alors que les infractions dont il serait le produit seraient prescrites, et sans s'expliquer sur la prescription des infractions de recel visées par l'enquête pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen pris en ses autres branches, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel