Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00851
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 2 100 073 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° G 25-85.368 F-D N° 00851 MB25 17 JUIN 2026 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 336 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 juin 2025, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroqueries, abus de confiance, blanchiments, fraudes fiscales, aggravés, recel et omission d'écritures en comptabilité, a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée des chefs susmentionnés, une saisie a été pratiquée sur les sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire dont est titulaire M. [J] [K] à la [1], à hauteur de 21 000,73 euros. 3. Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prescrit le maintien de la saisie. 4. M. [K] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi 5. Selon l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. 6. Par ailleurs, l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions, auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. 7. Il en résulte que le pourvoi formé sans pouvoir spécial, le 26 juin 2025, par un avocat inscrit au barreau de Paris, contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, est irrecevable, dès lors que cet avocat n'a pas assisté le demandeur devant le tribunal judiciaire de Nanterre. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel