Cour de Cassation · cr — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00857
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 14 septembre 2022, M. [E] et les sociétés [1], [2], [3] et [4] ont été déclarés coupables des chefs précités. 3. Les prévenus, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Déchéance des pourvois formés par les sociétés [3], [2] et [4] 4. Les sociétés [3], [2] et [4] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchues de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable du chef de recel, l'a condamnée au paiement d'une amende de 8 000 euros, et a ordonné à son encontre la confiscation du produit de l'infraction saisi, alors : « que la personne morale prévenue doit être informée en la personne de son représentant, par le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle fait nécessairement grief au prévenu ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la présidente de la cour d'appel a informé uniquement M. [E] de son droit de se taire (p. 5) ; qu'en s'abstenant d'informer la SCI [1], représentée non pas par M. [E] mais par M. [L], du droit qu'elle avait de se taire, la cour d'appel a violé l'article 406 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° U 25-81.422 F-D N° 00857 MB25 17 JUIN 2026 REJET DECHEANCE NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 M. [T] [E] et les sociétés [1], [2], [3] et [4] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2024, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et dix ans d'interdiction de gérer, les quatre dernières pour recel d'abus de biens sociaux, respectivement à 8 000 euros d'amende et une confiscation, 9 000 euros d'amende, 16 000 euros d'amende, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [E] et des sociétés [1], [2], [3] et [4], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 14 septembre 2022, M. [E] et les sociétés [1], [2], [3] et [4] ont été déclarés coupables des chefs précités. 3. Les prévenus, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Déchéance des pourvois formés par les sociétés [3], [2] et [4] 4. Les sociétés [3], [2] et [4] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchues de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable du chef de recel, l'a condamnée au paiement d'une amende de 8 000 euros, et a ordonné à son encontre la confiscation du produit de l'infraction saisi, alors : « que la personne morale prévenue doit être informée en la personne de son représentant, par le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle fait nécessairement grief au prévenu ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la présidente de la cour d'appel a informé uniquement M. [E] de son droit de se taire (p. 5) ; qu'en s'abstenant d'informer la SCI [1], représentée non pas par M. [E] mais par M. [L], du droit qu'elle avait de se taire, la cour d'appel a violé l'article 406 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les mentions des notes d'audience, régulièrement signées par la présidente et le greffier, selon lesquelles la présidente a informé les prévenus de leurs droits, dans la mesure de leur présence effective, conformément aux articles préliminaire et 406 du code de procédure pénale, complètent, sans les contredire, celles de l'arrêt attaqué qui ne font état que de l'information du droit de se taire donnée à M. [E]. 8. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur les pourvois formés par les sociétés [3], [2] et [4] : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Sur le pourvoi formé par M. [E] : Le DÉCLARE NON-ADMIS ; Sur le pourvoi formés par la société [1] : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel