Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00859
- Date
- 17 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par un jugement correctionnel du 19 mars 2024, M. [N] [Z], a été déclaré coupable des chefs précités. 3. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen relevé d'office Vu l'article 111-3 du code pénal :
Solution
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Texte intégral
N° N 25-83.532 F-D N° 00859 MB25 17 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 M. [N] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2025, qui, pour faux et usage, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction de gérer. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par un jugement correctionnel du 19 mars 2024, M. [N] [Z], a été déclaré coupable des chefs précités. 3. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen relevé d'office Vu l'article 111-3 du code pénal : 4. Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 5. Après avoir déclaré M. [Z] coupable de faux et usage, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré, notamment, en ce qu'il a prononcé à l'encontre du prévenu, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de trois ans. 6. En prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire prévue par l'article 441-10, 2° du code pénal limite l'interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'interdiction de gérer prononcée pour trois ans à titre de peine complémentaire contre M. [Z] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
article 111-3 du code pénalarticle L. 411-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel