Cour de Cassation · cr — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00861
- N° pourvoi
- 25-84.616
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 4 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [U] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics, en raison du recrutement au poste de directeur de cabinet du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion (CDG 974), dont il était le président, de M. [K] [J] [R], puis pour remplacer ce dernier, de Mme [D] [O], ainsi que de Mme [P] [W] comme assistante de direction. 3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [X] coupable, l'ont condamné aux peines sus-énoncées, et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [X] et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X], poursuivi pour détournement de fonds publics au profit de Mme [O], coupable et l'a condamné pénalement et civilement, alors : « 1°/ que toute décision doit porter en elle-même la preuve de sa régularité, pour permettre au juge de cassation de la vérifier ; que la mention erronée affectant, dans l'arrêt, le nom d'un ou plusieurs conseillers, ne permet pas de contrôler la régularité de la composition ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que lors des débats et du délibéré la cour était composée de Monsieur Pierre Kuents, Président, Madame Claire Beraud, conseiller et Monsieur Eric Fournié, conseiller honoraire, tandis que les notes d'audience indiquent comme composition M. Kuentz, Mme Aliamus et Mme Piedagnel, conseiller ; que les mentions erronées de la présence de Madame Claire Beraud, conseiller et Monsieur Eric Fournié, conseiller honoraire entachent l'arrêt attaqué de nullité au regard des articles 591 à 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite, que Madame Claire Beraud, conseiller et Monsieur Eric Fournié, conseiller honoraire n'étaient pas présents lors des débats et au délibéré, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché de nullité au regard des articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Texte intégral
N° R 25-84.616 F-D N° 00861 MB25 17 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026 M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-82.988), pour détournement de biens publics, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [U] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics, en raison du recrutement au poste de directeur de cabinet du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion (CDG 974), dont il était le président, de M. [K] [J] [R], puis pour remplacer ce dernier, de Mme [D] [O], ainsi que de Mme [P] [W] comme assistante de direction. 3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [X] coupable, l'ont condamné aux peines sus-énoncées, et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [X] et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X], poursuivi pour détournement de fonds publics au profit de Mme [O], coupable et l'a condamné pénalement et civilement, alors : « 1°/ que toute décision doit porter en elle-même la preuve de sa régularité, pour permettre au juge de cassation de la vérifier ; que la mention erronée affectant, dans l'arrêt, le nom d'un ou plusieurs conseillers, ne permet pas de contrôler la régularité de la composition ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que lors des débats et du délibéré la cour était composée de Monsieur Pierre Kuents, Président, Madame Claire Beraud, conseiller et Monsieur Eric Fournié, conseiller honoraire, tandis que les notes d'audience indiquent comme composition M. Kuentz, Mme Aliamus et Mme Piedagnel, conseiller ; que les mentions erronées de la présence de Madame Claire Beraud, conseiller et Monsieur Eric Fournié, conseiller honoraire entachent l'arrêt attaqué de nullité au regard des articles 591 à 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite, que Madame Claire Beraud, conseiller et Monsieur Eric Fournié, conseiller honoraire n'étaient pas présents lors des débats et au délibéré, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché de nullité au regard des articles 591 à 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des trois premiers de ces textes que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. 7. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [X]. 8. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 9. Le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la sommation du demandeur, comme le prévoit l'article 647-3 du même code. 10. En conséquence, il se déduit de l'article 647-4 du code de procédure pénale que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes. 11. Par suite, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 13. L'arrêt doit être cassé en toutes ses dispositions. 14. Le renvoi aura lieu dans les limites de la cassation partielle précédemment prononcée par l'arrêt de la chambre criminelle rendu le 29 novembre 2023. 15. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 13 mars 2025 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation partielle précédemment prononcée par l'arrêt de la chambre criminelle rendu le 29 novembre 2023 ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 25-84.616
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00861
Données disponibles
- Texte intégral