Cour de Cassation · cr — 23 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00870
- Date
- 23 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Cité à comparaître du chef susvisé devant le tribunal correctionnel, M. [O] [S] a été déclaré coupable et condamné à 3 000 euros d'amende et à indemniser le préjudice de l'URSSAF de Picardie. 3. M. [S] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 1351 devenu 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] à indemniser l'URSSAF de Picardie du montant des cotisations éludées augmenté de celui des majorations sans s'expliquer sur les majorations ainsi prises en compte.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° F 25-86.217 F-D N° 00870 ODVS 23 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026 M. [O] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2025, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Cité à comparaître du chef susvisé devant le tribunal correctionnel, M. [O] [S] a été déclaré coupable et condamné à 3 000 euros d'amende et à indemniser le préjudice de l'URSSAF de Picardie. 3. M. [S] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 1351 devenu 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] à indemniser l'URSSAF de Picardie du montant des cotisations éludées augmenté de celui des majorations sans s'expliquer sur les majorations ainsi prises en compte. Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 8. Il résulte des deux suivants que le droit à réparation appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite. 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour condamner M. [S], déclaré coupable de travail dissimulé, à indemniser la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que les sommes sollicitées par l'URSSAF se fondent sur la reconstitution de l'activité réelle de la société qui a permis d'apprécier le montant des cotisations éludées et des majorations applicables. 11. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nature des majorations qu'elle avait prises en compte pour fixer le préjudice de l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 12. En effet, les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale revêtent le caractère d'une punition et ne peuvent dès lors, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l'article R. 243-16, I, du même code, entrer dans l'évaluation du dommage subi par l'URSSAF. 13. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 5 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel