Cour de Cassation · cr — 23 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00871
- Date
- 23 juin 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 2 septembre 2022, [1] a publié un article signé par M. [R] [I] relatif à des accusations d'agression sexuelle formulées contre un médecin exerçant au sein du service de médecine du travail de la société [2]. 3. S'estimant visé, M. [W] [O] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [I] ainsi que M. [S] [Y], en sa qualité de directeur de la publication, et la société [1] pour diffamation publique envers un particulier. Toutes les citations ont été délivrées au siège dudit journal. 4. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a relaxé les prévenus et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [O] a, seul, relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [Y] 6. M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application des articles 590-1 et 605 du code de procédure pénale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. [O] sur le dispositif civil recevable, l'a dit fondé, a dit que M. [I] a commis avec M. [Y] une faute civile, l'a condamné solidairement avec M. [Y] à payer à M. [O] une somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, alors : « 1°/ que ni l'article 43 ni l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne dérogent aux dispositions des articles 550 et 555 à 558 du code de procédure pénale quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à l'auteur de l'écrit, prévenu de complicité de diffamation publique ; qu'il en résulte que le siège du journal dans lequel a été publié l'article incriminé ne saurait être considéré comme le domicile de cet auteur au sens des articles 556 et 557 dudit code ; que la délivrance de la citation, en dehors des conditions fixées par les textes susvisés, est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense et fait ainsi nécessairement grief à la personne citée, en entravant notamment l'exercice des droits reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant, dès lors, pour écarter l'exception de nullité soulevée par M. [I] que « [R] [I] a comparu à l'audience, assisté d'un conseil qui a déposé écritures, il a pu préparer et soutenir ses arguments de défense, rien ne démontre que la délivrance de la citation sur son lieu de travail, sans l'être à sa personne, en diminuant le délai de 10 jours, lui aurait causé un grief, au surplus, la citation a été délivrée le 2 décembre 2022 pour une audience du 2 février 2023, le prévenu ne justifie pas de la date de la remise de l'acte par l'assistante de direction qui avait accepté d'en prendre copie, la décision querellée sera confirmée sur ce point » et qu' à supposer ces motifs adoptés « s'il est exact qu'un journaliste ne peut être cité sur son lieu de travail - sauf à l'être en personne – la nullité susceptible d'être prononcée ne peut l'être que si l'irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne, conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale. En l'espèce, il doit être souligné que le prévenu, qui a comparu en personne à l'audience et a été entendu sur les faits, ne peut justifier d'aucun grief dans l'exercice des droits de la défense et qu'il a pu, connaissance prise de la citation délivrée, organiser sa défense », la cour d'appel, qui a écarté l'exception de nullité au motif d'une absence de grief démontré quand l'irrégularité en cause fait nécessairement grief à la personne citée en entravant notamment l'exercice de ses droits reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 550 et 555 à 558, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ subsidiairement, que ni l'article 43 ni l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne dérogent aux dispositions des articles 550 et 555 à 558 du code de procédure pénale quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à l'auteur de l'écrit, prévenu de complicité de diffamation publique ; qu'il en résulte que le siège du journal dans lequel a été publié l'article incriminé ne saurait être considéré comme le domicile de cet auteur au sens des articles 556 et 557 dudit code ; que la délivrance de la citation, en dehors des conditions fixées par les textes susvisés, est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense et fait ainsi nécessairement grief à la personne citée, en entravant l'exercice des droits reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dans cette hypothèse, la partie poursuivante ne peut voir déclarer la citation valable que si elle démontre l'absence éventuelle d'effet de l'irrégularité constatée ; qu'en jugeant, dès lors, pour écarter l'exception de nullité soulevée par M. [I] que « [R] [I] a comparu à l'audience, assisté d'un conseil qui a déposé écritures, il a pu préparer et soutenir ses arguments de défense, rien ne démontre que la délivrance de la citation sur son lieu de travail, sans l'être à sa personne, en diminuant le délai de 10 jours, lui aurait causé un grief, au surplus, la citation a été délivrée le 2 décembre 2022 pour une audience du 2 février 2023, le prévenu ne justifie pas de la date de la remise de l'acte par l'assistante de direction qui avait accepté d'en prendre copie, la décision querellée sera confirmée sur ce point » et à supposer ces motifs adoptés que « s'il est exact qu'un journaliste ne peut être cité sur son lieu de travail - sauf à l'être en personne – la nullité susceptible d'être prononcée ne peut l'être que si l'irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne, conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale. En l'espèce, il doit être souligné que le prévenu, qui a comparu en personne à l'audience et a été entendu sur les faits, ne peut justifier d'aucun grief dans l'exercice des droits de la défense et qu'il a pu, connaissance prise de la citation délivrée, organiser sa défense », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en écartant l'exception de nullité au motif d'une absence de grief démontré quand il appartenait à la partie poursuivante de démontrer l'absence d'effet de l'irrégularité constatée et a ainsi violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 550 et 555 à 558, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° N 25-82.474 F-D N° 00871 ODVS 23 JUIN 2026 CASSATION SANS RENVOI DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026 MM. [R] [I] et [S] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [R] [I], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 2 septembre 2022, [1] a publié un article signé par M. [R] [I] relatif à des accusations d'agression sexuelle formulées contre un médecin exerçant au sein du service de médecine du travail de la société [2]. 3. S'estimant visé, M. [W] [O] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [I] ainsi que M. [S] [Y], en sa qualité de directeur de la publication, et la société [1] pour diffamation publique envers un particulier. Toutes les citations ont été délivrées au siège dudit journal. 4. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a relaxé les prévenus et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [O] a, seul, relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [Y] 6. M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application des articles 590-1 et 605 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. [O] sur le dispositif civil recevable, l'a dit fondé, a dit que M. [I] a commis avec M. [Y] une faute civile, l'a condamné solidairement avec M. [Y] à payer à M. [O] une somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, alors : « 1°/ que ni l'article 43 ni l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne dérogent aux dispositions des articles 550 et 555 à 558 du code de procédure pénale quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à l'auteur de l'écrit, prévenu de complicité de diffamation publique ; qu'il en résulte que le siège du journal dans lequel a été publié l'article incriminé ne saurait être considéré comme le domicile de cet auteur au sens des articles 556 et 557 dudit code ; que la délivrance de la citation, en dehors des conditions fixées par les textes susvisés, est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense et fait ainsi nécessairement grief à la personne citée, en entravant notamment l'exercice des droits reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant, dès lors, pour écarter l'exception de nullité soulevée par M. [I] que « [R] [I] a comparu à l'audience, assisté d'un conseil qui a déposé écritures, il a pu préparer et soutenir ses arguments de défense, rien ne démontre que la délivrance de la citation sur son lieu de travail, sans l'être à sa personne, en diminuant le délai de 10 jours, lui aurait causé un grief, au surplus, la citation a été délivrée le 2 décembre 2022 pour une audience du 2 février 2023, le prévenu ne justifie pas de la date de la remise de l'acte par l'assistante de direction qui avait accepté d'en prendre copie, la décision querellée sera confirmée sur ce point » et qu' à supposer ces motifs adoptés « s'il est exact qu'un journaliste ne peut être cité sur son lieu de travail - sauf à l'être en personne – la nullité susceptible d'être prononcée ne peut l'être que si l'irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne, conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale. En l'espèce, il doit être souligné que le prévenu, qui a comparu en personne à l'audience et a été entendu sur les faits, ne peut justifier d'aucun grief dans l'exercice des droits de la défense et qu'il a pu, connaissance prise de la citation délivrée, organiser sa défense », la cour d'appel, qui a écarté l'exception de nullité au motif d'une absence de grief démontré quand l'irrégularité en cause fait nécessairement grief à la personne citée en entravant notamment l'exercice de ses droits reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 550 et 555 à 558, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ subsidiairement, que ni l'article 43 ni l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne dérogent aux dispositions des articles 550 et 555 à 558 du code de procédure pénale quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à l'auteur de l'écrit, prévenu de complicité de diffamation publique ; qu'il en résulte que le siège du journal dans lequel a été publié l'article incriminé ne saurait être considéré comme le domicile de cet auteur au sens des articles 556 et 557 dudit code ; que la délivrance de la citation, en dehors des conditions fixées par les textes susvisés, est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense et fait ainsi nécessairement grief à la personne citée, en entravant l'exercice des droits reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dans cette hypothèse, la partie poursuivante ne peut voir déclarer la citation valable que si elle démontre l'absence éventuelle d'effet de l'irrégularité constatée ; qu'en jugeant, dès lors, pour écarter l'exception de nullité soulevée par M. [I] que « [R] [I] a comparu à l'audience, assisté d'un conseil qui a déposé écritures, il a pu préparer et soutenir ses arguments de défense, rien ne démontre que la délivrance de la citation sur son lieu de travail, sans l'être à sa personne, en diminuant le délai de 10 jours, lui aurait causé un grief, au surplus, la citation a été délivrée le 2 décembre 2022 pour une audience du 2 février 2023, le prévenu ne justifie pas de la date de la remise de l'acte par l'assistante de direction qui avait accepté d'en prendre copie, la décision querellée sera confirmée sur ce point » et à supposer ces motifs adoptés que « s'il est exact qu'un journaliste ne peut être cité sur son lieu de travail - sauf à l'être en personne – la nullité susceptible d'être prononcée ne peut l'être que si l'irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne, conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale. En l'espèce, il doit être souligné que le prévenu, qui a comparu en personne à l'audience et a été entendu sur les faits, ne peut justifier d'aucun grief dans l'exercice des droits de la défense et qu'il a pu, connaissance prise de la citation délivrée, organiser sa défense », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en écartant l'exception de nullité au motif d'une absence de grief démontré quand il appartenait à la partie poursuivante de démontrer l'absence d'effet de l'irrégularité constatée et a ainsi violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 550 et 555 à 558, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881. » Réponse de la Cour Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et les articles 550 et 555 à 558 du code de procédure pénale : 9. Selon ces textes, la citation directe doit être signifiée au prévenu conformément aux règles fixées par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale. 10. Le premier de ces textes ne dérogeant pas aux dispositions des suivants quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à l'auteur de l'écrit, prévenu de complicité de diffamation publique, il en résulte que le siège du journal dans lequel a été publié l'article incriminé ne saurait être considéré comme le domicile de l'auteur, au sens des articles 556 et 557 dudit code. La délivrance de la citation en dehors des conditions fixées par les textes susvisés porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, le prévenu étant privé du bénéfice des dispositions de l'article 55 de la loi précitée. 11. Pour rejeter l'exception de nullité de la citation délivrée à M. [I], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a comparu à l'audience, assisté d'un avocat qui a déposé des écritures, qu'il a pu préparer et soutenir ses arguments de défense, que rien ne démontre que la délivrance de la citation sur son lieu de travail, sans l'être à sa personne, en diminuant le délai de dix jours, lui aurait causé un grief. 12. En statuant ainsi, alors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de l'entier dossier de la procédure, est en mesure de s'assurer que la citation délivrée au siège du journal n'a pas été remise en personne à M. [I] mais à une assistante de direction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 13. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 15. Il n'y pas lieu, en conséquence, d'examiner le troisième moyen de cassation proposé. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [Y] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [I] : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel