Cour de Cassation · cr — 23 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00872
- Date
- 23 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 27 juillet 2023, le journal [1] a publié un article intitulé « [Localité 1]. Réunion d'Alliance Vita perturbée : [H] [F] sera jugé en janvier ». 3. Les faits évoqués dans cet article ont donné lieu à un jugement définitif de relaxe en date du 10 janvier 2024. 4. Le 18 janvier 2024, le journal [1] a publié un article faisant état de la relaxe du « militant », intervenue dans cette affaire. 5. Contestant les termes de cet article, M. [G] [X] a présenté une demande le 29 janvier 2024, puis le 25 mars suivant, tendant à l'insertion d'un droit de réponse relatif à la publication en ligne à laquelle M. [E] [W], directeur de la publication, n'a pas donné suite. 6. Le 14 mars 2024, M. [X] a adressé à M. [W], qui l'a reçue le 18 mars, une seconde réquisition d'insertion, relative à l'article publié le 27 juillet 2023 dans l'édition papier, visant l'article 13, alinéa 12, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 7. M. [X] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [W] et la société du journal [1] pour non-insertion de la seconde réponse dont la publication avait également été refusée. 8. Les juges du premier degré ont déclaré M. [W] coupable du chef susvisé et l'ont condamné à une amende de 500 euros avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils. 9. M. [W] et la société du journal [1] ont relevé appel de cette décision, le procureur de la République appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de non-insertion de la réponse d'un particulier nommé ou désigné dans un journal ou un périodique, l'a condamné à une amende délictuelle de 500 euros avec sursis et, sur l'action civile, a condamné in solidum M. [W] et la société du journal [1] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi et a ordonné l'insertion in extenso en page de la prochaine publication de l'édition de Besançon de [1] du droit de réponse de M. [X], alors : « 1°/ que le mis en cause dans une procédure pénale n'est pas fondé à répondre à l'article ayant annoncé l'ouverture des poursuites après la décision définitive de relaxe dont il bénéficie dans ce cadre dès lors qu'une telle décision a, elle-aussi et spontanément, été portée par l'organe de presse à la connaissance de ses lecteurs ; que constitue un abus de droit de réponse le fait d'invoquer la réouverture du délai de trois mois après un jugement définitif de relaxe pour répondre à l'annonce de l'engagement de poursuites pénales quand le journal dans lequel cette mise en cause était initialement parue a déjà rendu compte d'une telle décision qui clôt les poursuites ; qu'en admettant néanmoins la pertinence du droit de réponse exercé dans ces circonstances au motif inopérant que l'information donnée sur la relaxe était incomplète, la cour d'appel a violé les articles 13, alinéa 12 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale et 10 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que constitue un abus de droit de réponse le fait d'invoquer la réouverture du délai de trois mois après un jugement définitif de relaxe pour répondre à l'annonce de l'engagement de poursuites pénales lorsqu'une première réquisition d'insertion a déjà été envoyée au journal pour compléter l'annonce de la relaxe ; qu'en jugeant du contraire au motif que « l'existence d'autres procédures et les pièces produites ne permettent pas de considérer que la demande de droit de réponse régularisée par [G] [X] dans ces circonstances soit constitutive d'un abus de droit de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le caractère illicite du refus d'insertion et a déclaré [E] [W] coupable et la société du journal [1] civilement responsable », la cour d'appel, qui a refusé d'envisager globalement l'attitude de M. [X] auteur de deux réquisitions d'insertion successives ayant le même objet, a violé les articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale et 10 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'une cour d'appel ne peut refuser de prendre en compte le droit de réponse exercé dans une procédure distincte mais ayant le même objet quand le renouvellement de cette demande d'insertion sous un fondement différent est suspecté d'abus ; qu'en l'espèce, le prévenu rappelait dans des écritures d'appel régulièrement déposées que M. [X] avait déjà exercé un premier droit de réponse en lui adressant une réquisition d'insertion suite à l'article du 18 janvier 2024 annonçant aux lecteurs de [1] la relaxe dont il a bénéficié ; que le prévenu rappelait également dans ces mêmes conclusions que le juge des référés a confirmé qu'une telle réponse n'avait pas lieu d'être insérée ; que le prévenu concluait qu'en prétextant la réouverture du délai pour répondre à la mise en cause initiale du 27 juillet 2023 une fois le jugement de relaxe devenu définitif pour apporter une information qui avait déjà été fournie aux lecteurs du journal et qui avait été jugée suffisante par un premier magistrat, M. [X] avait nécessairement fait dégénérer son droit en abus ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas à prendre en compte ces différents éléments qui démontraient que l'insertion d'une nouvelle réponse n'était pas légitime en l'état de l'information spontanément transmise par [1] à ses lecteurs sur la relaxe dont M. [X] a bénéficié, la cour d'appel a violé les articles 13, alinéa 12 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale et 10 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 25-83.108 F-D N° 00872 ODVS 23 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026 M. [E] [W] et la société du journal [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2025, qui, pour non-insertion de la réponse d'un particulier dans un journal, a condamné, le premier, à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E] [W] et la société du journal [1], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G] [X], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 27 juillet 2023, le journal [1] a publié un article intitulé « [Localité 1]. Réunion d'Alliance Vita perturbée : [H] [F] sera jugé en janvier ». 3. Les faits évoqués dans cet article ont donné lieu à un jugement définitif de relaxe en date du 10 janvier 2024. 4. Le 18 janvier 2024, le journal [1] a publié un article faisant état de la relaxe du « militant », intervenue dans cette affaire. 5. Contestant les termes de cet article, M. [G] [X] a présenté une demande le 29 janvier 2024, puis le 25 mars suivant, tendant à l'insertion d'un droit de réponse relatif à la publication en ligne à laquelle M. [E] [W], directeur de la publication, n'a pas donné suite. 6. Le 14 mars 2024, M. [X] a adressé à M. [W], qui l'a reçue le 18 mars, une seconde réquisition d'insertion, relative à l'article publié le 27 juillet 2023 dans l'édition papier, visant l'article 13, alinéa 12, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 7. M. [X] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [W] et la société du journal [1] pour non-insertion de la seconde réponse dont la publication avait également été refusée. 8. Les juges du premier degré ont déclaré M. [W] coupable du chef susvisé et l'ont condamné à une amende de 500 euros avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils. 9. M. [W] et la société du journal [1] ont relevé appel de cette décision, le procureur de la République appel incident. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 10. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de non-insertion de la réponse d'un particulier nommé ou désigné dans un journal ou un périodique, l'a condamné à une amende délictuelle de 500 euros avec sursis et, sur l'action civile, a condamné in solidum M. [W] et la société du journal [1] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi et a ordonné l'insertion in extenso en page de la prochaine publication de l'édition de Besançon de [1] du droit de réponse de M. [X], alors : « 1°/ que le mis en cause dans une procédure pénale n'est pas fondé à répondre à l'article ayant annoncé l'ouverture des poursuites après la décision définitive de relaxe dont il bénéficie dans ce cadre dès lors qu'une telle décision a, elle-aussi et spontanément, été portée par l'organe de presse à la connaissance de ses lecteurs ; que constitue un abus de droit de réponse le fait d'invoquer la réouverture du délai de trois mois après un jugement définitif de relaxe pour répondre à l'annonce de l'engagement de poursuites pénales quand le journal dans lequel cette mise en cause était initialement parue a déjà rendu compte d'une telle décision qui clôt les poursuites ; qu'en admettant néanmoins la pertinence du droit de réponse exercé dans ces circonstances au motif inopérant que l'information donnée sur la relaxe était incomplète, la cour d'appel a violé les articles 13, alinéa 12 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale et 10 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que constitue un abus de droit de réponse le fait d'invoquer la réouverture du délai de trois mois après un jugement définitif de relaxe pour répondre à l'annonce de l'engagement de poursuites pénales lorsqu'une première réquisition d'insertion a déjà été envoyée au journal pour compléter l'annonce de la relaxe ; qu'en jugeant du contraire au motif que « l'existence d'autres procédures et les pièces produites ne permettent pas de considérer que la demande de droit de réponse régularisée par [G] [X] dans ces circonstances soit constitutive d'un abus de droit de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le caractère illicite du refus d'insertion et a déclaré [E] [W] coupable et la société du journal [1] civilement responsable », la cour d'appel, qui a refusé d'envisager globalement l'attitude de M. [X] auteur de deux réquisitions d'insertion successives ayant le même objet, a violé les articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale et 10 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'une cour d'appel ne peut refuser de prendre en compte le droit de réponse exercé dans une procédure distincte mais ayant le même objet quand le renouvellement de cette demande d'insertion sous un fondement différent est suspecté d'abus ; qu'en l'espèce, le prévenu rappelait dans des écritures d'appel régulièrement déposées que M. [X] avait déjà exercé un premier droit de réponse en lui adressant une réquisition d'insertion suite à l'article du 18 janvier 2024 annonçant aux lecteurs de [1] la relaxe dont il a bénéficié ; que le prévenu rappelait également dans ces mêmes conclusions que le juge des référés a confirmé qu'une telle réponse n'avait pas lieu d'être insérée ; que le prévenu concluait qu'en prétextant la réouverture du délai pour répondre à la mise en cause initiale du 27 juillet 2023 une fois le jugement de relaxe devenu définitif pour apporter une information qui avait déjà été fournie aux lecteurs du journal et qui avait été jugée suffisante par un premier magistrat, M. [X] avait nécessairement fait dégénérer son droit en abus ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas à prendre en compte ces différents éléments qui démontraient que l'insertion d'une nouvelle réponse n'était pas légitime en l'état de l'information spontanément transmise par [1] à ses lecteurs sur la relaxe dont M. [X] a bénéficié, la cour d'appel a violé les articles 13, alinéa 12 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale et 10 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 12. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent. 13. En premier lieu, en application de l'alinéa 12 de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut exercer l'action en insertion forcée, dans les conditions prévues audit article, afin de répondre au texte l'ayant nommée ou désignée, même si ce journal a spontanément fait état de la décision définitive de relaxe dont elle a ensuite bénéficié, l'intéressée pouvant en effet légitimement vouloir apporter des précisions sur la mise en cause dont elle avait fait l'objet. 14. En second lieu, s'il a introduit différentes procédures, l'une civile et l'autre pénale, M. [X] s'est contenté de solliciter l'insertion de réponses dans des termes différents à des articles distincts que le journal avait lui-même fait le choix de publier en version papier et en ligne. 15. Il s'ensuit que l'abus de son droit de réponse n'est pas avéré du seul fait de son exercice réitéré. 16. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [E] [W] et la société du journal [1] devront payer à M. [G] [X] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel