Cour de Cassation · cr — 23 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00875
- Date
- 23 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 18 mars 2025, le [1] ([1]) a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nîmes pour des faits qualifiés de diffamation publique envers un particulier et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à la suite d'une publication sur un réseau social du message suivant : « Le [1] ([1]) est devenu le porte-parole du Hamas ». 3. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge d'instruction a relevé son incompétence territoriale, en application des articles 113-2-1 du code pénal, 43, 52 et 382 du code de procédure pénale, au profit du juge d'instruction compétent en raison du siège social de la victime, sis en l'espèce à [Localité 1]. 4. Appel en a été relevé par la partie civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 52, 85, 86 et 593 du code de procédure pénale et 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction, sans examiner si les propos avaient été consultés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nîmes, ni si le préjudice y avait été subi, alors que des membres du [1], dont son vice-président M. [B] [M], résident dans le ressort de ce tribunal, les propos litigieux ayant été publiés sur une plate-forme numérique accessible dans toute la France, en langue française, à destination du public français et à l'encontre d'une personne morale de droit français.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 25-84.580 F-D N° 00875 ODVS 23 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026 Le [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 juin 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction s'étant déclaré incompétent pour informer sur sa plainte des chefs de diffamation publique envers un particulier et provocation à la discrimination, la haine et la violence. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 18 mars 2025, le [1] ([1]) a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nîmes pour des faits qualifiés de diffamation publique envers un particulier et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à la suite d'une publication sur un réseau social du message suivant : « Le [1] ([1]) est devenu le porte-parole du Hamas ». 3. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge d'instruction a relevé son incompétence territoriale, en application des articles 113-2-1 du code pénal, 43, 52 et 382 du code de procédure pénale, au profit du juge d'instruction compétent en raison du siège social de la victime, sis en l'espèce à [Localité 1]. 4. Appel en a été relevé par la partie civile. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 52, 85, 86 et 593 du code de procédure pénale et 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction, sans examiner si les propos avaient été consultés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nîmes, ni si le préjudice y avait été subi, alors que des membres du [1], dont son vice-président M. [B] [M], résident dans le ressort de ce tribunal, les propos litigieux ayant été publiés sur une plate-forme numérique accessible dans toute la France, en langue française, à destination du public français et à l'encontre d'une personne morale de droit français. Réponse de la Cour Vu les articles 52 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de presse, le critère du lieu de l'infraction est satisfait partout où le message incriminé a été publié ou reçu. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer la décision d'incompétence du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, les faits dénoncés ayant été commis au moyen d'un réseau de communication électronique, le critère de compétence est fixé par la résidence ou le siège social de la victime, en application des articles 113-2-1 du code pénal, 43, 52 et 382 du code de procédure pénale. 10. Les juges relèvent qu'il résulte des statuts du [1] que son siège social est situé à Paris, de sorte que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nîmes est territorialement incompétent. 11. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du constat annexé à la plainte avec constitution de partie civile que le commissaire de justice mandaté par la partie civile avait constaté les propos poursuivis depuis son étude localisée à [Localité 2], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel