Cour de Cassation · cr — 23 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00877
- Date
- 23 juin 2026
- Condamnation
- 15 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Les 23 juillet et 11 août 2023, un employé travaillant pour la société de vente ambulante [1], dont le représentant légal est M. [Y] [T], a été verbalisé pour avoir vendu des beignets sur les plages d'[Localité 1], en violation de l'arrêté municipal n° 2023/1901 du 13 juillet 2023 de réglementation de la vente ambulante sur les plages naturelles et leurs abords, interdisant, au regard de l'affluence exceptionnelle des touristes et des résidents, de la sur-occupation et de l'encombrement qui en résultent sur les plages, la vente ambulante au moyen de chariots ou de charrettes du 17 juillet au 20 août 2023, de 14 heures à 18 heures, sur [Adresse 1] et l'ensemble des plages anglyotes, à l'exception de quatre plages, afin de préserver la tranquillité des usagers. 3. M. [T], pris en sa qualité de représentant légal de la société [1], et ladite société, représentée par M. [T], ont été cités devant le tribunal de police du chef de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques. Désistement du pourvoi de la société [1] 4. Il résulte des pièces produites le 26 mai 2026 par M. [T], représentant légal de la société [1], que cette société se désiste du pourvoi formé par elle le 24 mars 2025 contre le jugement susvisé.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen présenté par M. [T] Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal. 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 13 juillet 2023 alors qu'aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée et que la délimitation géographique fixée par ledit arrêté ne permet aucune vente sur les plages autorisées, lesquelles sont inaccessibles.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Q 25-84.201 F-D N° 00877 ODVS 23 JUIN 2026 REJET DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026 M. [Y] [T] et la société [1] ont formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Bayonne, en date du 19 mars 2025, qui, pour violation d'une interdiction édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, a condamné, le premier, à deux amendes de 50 euros, et la seconde, à deux amendes de 150 euros. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Les 23 juillet et 11 août 2023, un employé travaillant pour la société de vente ambulante [1], dont le représentant légal est M. [Y] [T], a été verbalisé pour avoir vendu des beignets sur les plages d'[Localité 1], en violation de l'arrêté municipal n° 2023/1901 du 13 juillet 2023 de réglementation de la vente ambulante sur les plages naturelles et leurs abords, interdisant, au regard de l'affluence exceptionnelle des touristes et des résidents, de la sur-occupation et de l'encombrement qui en résultent sur les plages, la vente ambulante au moyen de chariots ou de charrettes du 17 juillet au 20 août 2023, de 14 heures à 18 heures, sur [Adresse 1] et l'ensemble des plages anglyotes, à l'exception de quatre plages, afin de préserver la tranquillité des usagers. 3. M. [T], pris en sa qualité de représentant légal de la société [1], et ladite société, représentée par M. [T], ont été cités devant le tribunal de police du chef de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques. Désistement du pourvoi de la société [1] 4. Il résulte des pièces produites le 26 mai 2026 par M. [T], représentant légal de la société [1], que cette société se désiste du pourvoi formé par elle le 24 mars 2025 contre le jugement susvisé. Examen du moyen présenté par M. [T] Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal. 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 13 juillet 2023 alors qu'aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée et que la délimitation géographique fixée par ledit arrêté ne permet aucune vente sur les plages autorisées, lesquelles sont inaccessibles. Réponse de la Cour 7. Pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 13 juillet 2023 ayant fondé la condamnation du prévenu, le jugement attaqué énonce que l'atteinte à la paix publique et à la quiétude d'autrui peut constituer un trouble à l'ordre public et que l'arrêté contesté précise qu'en période de forte fréquentation des plages, l'encombrement des espaces ou le démarchage commercial sur la plage est de nature à provoquer un dérangement constant et désagréable pour le public dans un lieu destiné à la villégiature, à la promenade, à la découverte. 8. Le juge ajoute que l'interdiction édictée n'est pas absolue et ne concerne qu'un mode de vente précis, au moyen de chariots et de charrettes, sur une période limitée de 14 heures à 18 heures du 17 juillet au 20 août et sur certaines plages de la commune, la vente ambulante à pied n'étant pas interdite. 9. Il en conclut que l'arrêté en cause respecte la liberté de commerce. 10. En prononçant ainsi, le tribunal de police qui a, sans insuffisance ni contradiction, relevé que l'arrêté litigieux, qui édicte une interdiction de la seule activité de vente ambulante en chariots ou charrettes, limitée dans le temps et à certaines zones géographiques, constitue une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, a justifié sa décision. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par la société [1] : DONNE ACTE à la société [1] de son désistement ; Sur le pourvoi formé par M. [T] : LE REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel