Cour de Cassation · cr — 23 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00879
- Date
- 23 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 10 mai 2021, M. [A] [T] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers la mémoire d'un mort, aux côtés de quarante-huit autres plaignants, qui se sont constitués partie civile les 7 août 2020, 28 septembre 2020 et 11 février 2021, se présentant comme le « [1] », établissement appartenant aux « [2] » fondés par [C] [S], prêtre, décédé le [Date décès 1] 1990. 3. Les parties civiles indiquaient agir en tant qu'héritiers indirects ou spirituels et moraux de [C] [S], en raison de l'atteinte portée à la mémoire de ce dernier par la publication dans la presse, le 7 mai 2020, des conclusions d'une commission d'enquête faisant état de témoignages dénonçant des abus sexuels qui lui étaient imputés. 4. Par arrêt du 10 janvier 2024, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les appels formés par les parties civiles contre l‘ordonnance du 28 avril 2023 déclarant irrecevables les constitutions de partie civile faute de versement de la consignation. 5. M. [T] n'étant pas visé dans l'ordonnance d'irrecevabilité ni dans l'acte d'appel formé contre ladite ordonnance, le juge d'instruction a fixé un nouveau délai pour le versement de la consignation, dont M. [T] s'est acquitté. 6. Le 9 décembre 2024, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de refus d'informer pour défaut de qualité à agir de M. [T]. 7. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 9-2, 85 et 88 du code de procédure pénale :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 25-85.427 F-D N° 00879 ODVS 23 JUIN 2026 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026 M. [A] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 20 juin 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de diffamation publique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [A] [T], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 10 mai 2021, M. [A] [T] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers la mémoire d'un mort, aux côtés de quarante-huit autres plaignants, qui se sont constitués partie civile les 7 août 2020, 28 septembre 2020 et 11 février 2021, se présentant comme le « [1] », établissement appartenant aux « [2] » fondés par [C] [S], prêtre, décédé le [Date décès 1] 1990. 3. Les parties civiles indiquaient agir en tant qu'héritiers indirects ou spirituels et moraux de [C] [S], en raison de l'atteinte portée à la mémoire de ce dernier par la publication dans la presse, le 7 mai 2020, des conclusions d'une commission d'enquête faisant état de témoignages dénonçant des abus sexuels qui lui étaient imputés. 4. Par arrêt du 10 janvier 2024, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les appels formés par les parties civiles contre l‘ordonnance du 28 avril 2023 déclarant irrecevables les constitutions de partie civile faute de versement de la consignation. 5. M. [T] n'étant pas visé dans l'ordonnance d'irrecevabilité ni dans l'acte d'appel formé contre ladite ordonnance, le juge d'instruction a fixé un nouveau délai pour le versement de la consignation, dont M. [T] s'est acquitté. 6. Le 9 décembre 2024, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de refus d'informer pour défaut de qualité à agir de M. [T]. 7. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 9-2, 85 et 88 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que l'effet interruptif du délai de prescription de trois mois de la plainte avec constitution de partie civile en matière d'infraction de presse est conditionné au versement de la consignation. 9. Il ressort de l'examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 août 2020, dans le délai de trois mois à compter de la publication litigieuse du 7 mai précédent, a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge d'instruction du 28 avril 2023, devenue définitive le 11 juin 2024, faute de versement de la consignation, de sorte que celle-ci n'a pu valablement interrompre le délai de la prescription, laquelle était par conséquent acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de M. [T], le 10 mai 2021. 10. En conséquence, faute d'avoir constaté la prescription de l'action publique, en l'absence d'acte interruptif de prescription intervenu entre la date de la publication litigieuse et la plainte avec constitution de partie civile du demandeur, l'arrêt encourt la cassation. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 17. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner les autres moyens de cassation proposés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juin 2025 ; CONSTATE la prescription de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel