Cour de Cassation · cr — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00885
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Par arrêts du 2 mai 2024, la cour criminelle départementale a déclaré M. [P] [Q] coupable de viol sur une personne particulièrement vulnérable et de vol à son préjudice, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les intérêts civils. 2. M. [Q] a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel contre l'arrêt pénal. Examen de la recevabilité des pourvois 3. M. [Q] ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt pénal par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avocat, le 25 février 2025, était irrecevable à se pourvoir de nouveau, personnellement, contre la même décision, le 27 février suivant. 4. Seul est recevable le pourvoi du 25 février 2025.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué du 20 février 2025 en ce qu'il a, statuant sur les intérêts civils, confirmé l'arrêt de la cour criminelle de l'Isère et, par conséquent, a condamné M. [Q] à payer la somme de 20 000 euros à Mme [V] [Y] en réparation de son préjudice moral, celle de 5 000 euros à Mme [X] [M], épouse [Y], en réparation de son préjudice moral, et celle de 5 000 euros à M. [F] [Y], en réparation de son préjudice moral, et a encore condamné l'accusé à verser aux parties civiles, sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, la somme 3 000 euros au titre des frais de première instance, et la même somme au titre des frais en cause d'appel, alors « qu'il résulte des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire et il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation, de sorte que ladite cour ne peut ni confirmer ni infirmer la décision de première instance ; Qu'en l'espèce, pour condamner l'exposant, sur les intérêts civils, à payer la somme de 20 000 € à [V] [Y] en réparation de son préjudice moral, celle de 5 000 € à [X] [M] épouse [Y] en réparation de son préjudice moral, et celle de 5 000 € à [F] [Y] en réparation de son préjudice moral, qu'elle « confirme l'arrêt de la cour criminelle de l'Isère » (arrêt civil, page 3), la cour d'assises a violé les textes susvisés. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 25-83.131 F-D N° 00885 RB5 24 JUIN 2026 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 M. [P] [Q] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Drôme, en date du 20 février 2025, qui, pour viol et vol, aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [P] [Q], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [V] [Y], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par arrêts du 2 mai 2024, la cour criminelle départementale a déclaré M. [P] [Q] coupable de viol sur une personne particulièrement vulnérable et de vol à son préjudice, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les intérêts civils. 2. M. [Q] a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel contre l'arrêt pénal. Examen de la recevabilité des pourvois 3. M. [Q] ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt pénal par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avocat, le 25 février 2025, était irrecevable à se pourvoir de nouveau, personnellement, contre la même décision, le 27 février suivant. 4. Seul est recevable le pourvoi du 25 février 2025. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué du 20 février 2025 en ce qu'il a, statuant sur les intérêts civils, confirmé l'arrêt de la cour criminelle de l'Isère et, par conséquent, a condamné M. [Q] à payer la somme de 20 000 euros à Mme [V] [Y] en réparation de son préjudice moral, celle de 5 000 euros à Mme [X] [M], épouse [Y], en réparation de son préjudice moral, et celle de 5 000 euros à M. [F] [Y], en réparation de son préjudice moral, et a encore condamné l'accusé à verser aux parties civiles, sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, la somme 3 000 euros au titre des frais de première instance, et la même somme au titre des frais en cause d'appel, alors « qu'il résulte des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire et il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation, de sorte que ladite cour ne peut ni confirmer ni infirmer la décision de première instance ; Qu'en l'espèce, pour condamner l'exposant, sur les intérêts civils, à payer la somme de 20 000 € à [V] [Y] en réparation de son préjudice moral, celle de 5 000 € à [X] [M] épouse [Y] en réparation de son préjudice moral, et celle de 5 000 € à [F] [Y] en réparation de son préjudice moral, qu'elle « confirme l'arrêt de la cour criminelle de l'Isère » (arrêt civil, page 3), la cour d'assises a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l'affaire. 8. En l'espèce, en confirmant l'arrêt civil de la cour criminelle départementale, la cour d'assises a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 11. Elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt civil ayant confirmé l'arrêt rendu en premier ressort par la cour criminelle départementale. Les autres dispositions de l'arrêt, relatives à la condamnation de M. [Q] à payer diverses sommes aux parties civiles, et toutes les dispositions de l'arrêt pénal seront maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 27 février 2025 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 25 février 2025 : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Drôme, en date du 20 février 2025, en ses seules dispositions ayant confirmé l'arrêt rendu en premier ressort par la cour criminelle départementale, toutes autres dispositions relatives à la condamnation de M. [P] [Q] à payer diverses sommes aux parties civiles et toutes les dispositions de l'arrêt pénal étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Drôme et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel