Cour de Cassation · cr — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00886
- Date
- 24 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 14 juin 2024, la cour criminelle départementale a condamné M. [I] [R], pour viol, agression sexuelle et corruption, sur [N] [X], mineure de quinze ans, à douze ans de réclusion criminelle et dix ans d'inéligibilité. Par arrêt distinct du même jour, la cour a statué sur l'action civile. 3. M. [R] a relevé appel de ces arrêts et le ministère public a formé appel incident sur l'arrêt pénal. Examen de la recevabilité des pourvois 4. M. [R] ayant épuisé son droit à se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués par la déclaration faite par lui-même, le 3 juillet 2025, le pourvoi formé le lendemain est irrecevable. 5. Seul est recevable le pourvoi formé le 3 juillet 2025.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les trois premiers moyens Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt civil en ce qu'il a confirmé l'arrêt de la cour criminelle départementale de Loire-Atlantique du 14 juin 2024 qui a reçu M. [E] [X], [N] [X] et Mme [B] [S] en leur constitution de partie civile, dit et jugé M. [R] entièrement responsable et l'a condamné à payer diverses sommes en réparation des préjudices subis par ces parties civiles et au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que, en vertu des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire, il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation, de sorte que ladite cour ne peut ni confirmer ni infirmer la décision de première instance ; Qu'en l'espèce, en énonçant, pour condamner l'exposant à payer diverses sommes en réparation des préjudice moral et matériel des parties civiles, qu'elle « confirme l'arrêt de la cour criminelle départementale de Loire-Atlantique du 14 juin 2024 » (arrêt civil, page 3), la cour d'assises a violé les textes susvisés. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 25-85.454 F-D N° 00886 RB5 24 JUIN 2026 CASSATION NON-ADMISSION IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 M. [I] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, en date du 1er juillet 2025, qui, pour viol, agression sexuelle, et corruption de mineur, aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I] [R], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 14 juin 2024, la cour criminelle départementale a condamné M. [I] [R], pour viol, agression sexuelle et corruption, sur [N] [X], mineure de quinze ans, à douze ans de réclusion criminelle et dix ans d'inéligibilité. Par arrêt distinct du même jour, la cour a statué sur l'action civile. 3. M. [R] a relevé appel de ces arrêts et le ministère public a formé appel incident sur l'arrêt pénal. Examen de la recevabilité des pourvois 4. M. [R] ayant épuisé son droit à se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués par la déclaration faite par lui-même, le 3 juillet 2025, le pourvoi formé le lendemain est irrecevable. 5. Seul est recevable le pourvoi formé le 3 juillet 2025. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt civil en ce qu'il a confirmé l'arrêt de la cour criminelle départementale de Loire-Atlantique du 14 juin 2024 qui a reçu M. [E] [X], [N] [X] et Mme [B] [S] en leur constitution de partie civile, dit et jugé M. [R] entièrement responsable et l'a condamné à payer diverses sommes en réparation des préjudices subis par ces parties civiles et au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que, en vertu des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire, il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation, de sorte que ladite cour ne peut ni confirmer ni infirmer la décision de première instance ; Qu'en l'espèce, en énonçant, pour condamner l'exposant à payer diverses sommes en réparation des préjudice moral et matériel des parties civiles, qu'elle « confirme l'arrêt de la cour criminelle départementale de Loire-Atlantique du 14 juin 2024 » (arrêt civil, page 3), la cour d'assises a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l'affaire. 9. En confirmant l'arrêt civil de la cour criminelle départementale, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 4 juillet 2025 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi, du 3 juillet 2025, en tant qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Le DÉCLARE NON ADMIS ; Sur le pourvoi, du 3 juillet 2025, en tant qu'il est formé contre l'arrêt civil : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, en date du 1er juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt civil annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel