Cour de Cassation · cr — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00888
- Date
- 24 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du tribunal correctionnel du 10 février 2025, M. [B] [F] a été condamné, notamment, à une peine complémentaire de confiscation portant sur un véhicule immatriculé au nom de M. [K] [H]. 3. M. [F] a relevé appel principal de ce jugement, et le ministère public appel incident limité aux peines. 4. Devant la cour d'appel, M. [F] et le ministère public se sont désistés partiellement de leurs appels, qu'ils ont limités à la peine de confiscation en ce qu'elle portait, notamment, sur le véhicule précité. 5. M. [H] est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la restitution de ce véhicule.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes le 10 février 2025 en ce qu'il a prononcé la confiscation du véhicule Volkswagen Golf GTE immatriculé [Immatriculation 1] et, partant, rejeté la demande de restitution dudit véhicule présentée par M. [H], alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'est nulle la décision mentionnant qu'elle a été prononcée par un magistrat n'ayant pas participé aux débats et au délibéré ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été « prononcé à l'audience du 17 juin 2025 par Mme CAILLIBOTTE » tandis que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de « Président : M Alain KERHOAS, magistrat rapporteur ; Conseillers : Mme Marie-France DAUPS, M Fabrice MAZILLE » ; qu'il en résulte que l'arrêt a été prononcé par un magistrat qui n'a pas participé aux débats et au délibéré ; qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et méconnaît ainsi les articles 6 de la Convention européenne de droits de l'Homme, 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part et en tout état de cause que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'est nulle la décision porteuse de mentions contradictoires quant à l'identité du magistrat qui a prononcé la décision ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été « prononcé à l'audience du 17 juin 2025 par Mme CAILLIBOTTE », magistrat n'ayant pas participé aux débats et au délibéré ; que figure sur la décision la signature de Monsieur Alain Kerhoas, Président ; qu'à supposer que cette signature fasse présumer que l'arrêt a été prononcé par son auteur, il en résulterait néanmoins des mentions contradictoires s'agissant de l'identité du magistrat ayant prononcé la décision ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, lesquelles ne permettent pas de s'assurer de la régularité de son prononcé, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et méconnaît ainsi les articles 6 de la Convention européenne de droits de l'Homme, 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° N 25-84.774 F-D N° 00888 RB5 24 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 M. [K] [H], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 17 juin 2025, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et détention de marchandises prohibées, en récidive, faux administratif et usage, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a condamné M. [B] [F] à une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [H], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du tribunal correctionnel du 10 février 2025, M. [B] [F] a été condamné, notamment, à une peine complémentaire de confiscation portant sur un véhicule immatriculé au nom de M. [K] [H]. 3. M. [F] a relevé appel principal de ce jugement, et le ministère public appel incident limité aux peines. 4. Devant la cour d'appel, M. [F] et le ministère public se sont désistés partiellement de leurs appels, qu'ils ont limités à la peine de confiscation en ce qu'elle portait, notamment, sur le véhicule précité. 5. M. [H] est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la restitution de ce véhicule. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes le 10 février 2025 en ce qu'il a prononcé la confiscation du véhicule Volkswagen Golf GTE immatriculé [Immatriculation 1] et, partant, rejeté la demande de restitution dudit véhicule présentée par M. [H], alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'est nulle la décision mentionnant qu'elle a été prononcée par un magistrat n'ayant pas participé aux débats et au délibéré ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été « prononcé à l'audience du 17 juin 2025 par Mme CAILLIBOTTE » tandis que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de « Président : M Alain KERHOAS, magistrat rapporteur ; Conseillers : Mme Marie-France DAUPS, M Fabrice MAZILLE » ; qu'il en résulte que l'arrêt a été prononcé par un magistrat qui n'a pas participé aux débats et au délibéré ; qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et méconnaît ainsi les articles 6 de la Convention européenne de droits de l'Homme, 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part et en tout état de cause que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'est nulle la décision porteuse de mentions contradictoires quant à l'identité du magistrat qui a prononcé la décision ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été « prononcé à l'audience du 17 juin 2025 par Mme CAILLIBOTTE », magistrat n'ayant pas participé aux débats et au délibéré ; que figure sur la décision la signature de Monsieur Alain Kerhoas, Président ; qu'à supposer que cette signature fasse présumer que l'arrêt a été prononcé par son auteur, il en résulterait néanmoins des mentions contradictoires s'agissant de l'identité du magistrat ayant prononcé la décision ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, lesquelles ne permettent pas de s'assurer de la régularité de son prononcé, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et méconnaît ainsi les articles 6 de la Convention européenne de droits de l'Homme, 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 8. L'arrêt attaqué mentionne que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Kerhoas, président, et de Mme Daups et M. Mazille, conseillers, et que l'arrêt, signé par M. [X], a été prononcé par Mme Caillibotte, conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale. 9. En l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'arrêt a été prononcé par un magistrat qui a participé aux débats et au délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie. 10. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel