Cour de Cassation · cr — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00889
- Date
- 24 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [N] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par le conjoint ou le concubin de la victime et en état d'ivresse manifeste, dégradation de biens et menaces ou actes d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter. 3. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal l'a relaxé de ce dernier chef et l'a condamné, pour violences aggravées et dégradations, à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Le tribunal l'a également condamné à réparer le préjudice subi par la partie civile. 4. M. [C] et le ministère public ont relevé appel de cette condamnation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à aménager la peine d'emprisonnement ferme, alors : « 1°/ que de première part, la mise à exécution d'une courte peine d'emprisonnement qui résulte nécessairement du refus d'aménager ne peut être fondée sur la circonstance que la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer, de sorte que si le prévenu est non comparant, la juridiction ne peut refuser d'aménager la peine en se fondant sur son absence et il lui appartient alors de rechercher, au vu des pièces de la procédure, si le principe d'un aménagement peut être ordonné ; qu'en disant n'y avoir lieu à aménager la peine de huit mois d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre du prévenu au motif que « la cour constate que l'absence du condamné et par conséquent l'absence d'actualisation de sa situation familiale, sociale et professionnelle, ne lui permet d'aménager immédiatement la peine d'emprisonnement conformément aux dispositions des articles 132-25 et 132-26 du Code pénal » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a violé les articles 132-19, 132-25 du Code pénal et 464-2 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 25-86.587 F-D N° 00889 RB5 24 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 M. [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2024, qui, pour violences aggravées et dégradations, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, deux ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, deux ans d'interdiction de paraître et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [N] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par le conjoint ou le concubin de la victime et en état d'ivresse manifeste, dégradation de biens et menaces ou actes d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter. 3. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal l'a relaxé de ce dernier chef et l'a condamné, pour violences aggravées et dégradations, à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Le tribunal l'a également condamné à réparer le préjudice subi par la partie civile. 4. M. [C] et le ministère public ont relevé appel de cette condamnation. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à aménager la peine d'emprisonnement ferme, alors : « 1°/ que de première part, la mise à exécution d'une courte peine d'emprisonnement qui résulte nécessairement du refus d'aménager ne peut être fondée sur la circonstance que la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer, de sorte que si le prévenu est non comparant, la juridiction ne peut refuser d'aménager la peine en se fondant sur son absence et il lui appartient alors de rechercher, au vu des pièces de la procédure, si le principe d'un aménagement peut être ordonné ; qu'en disant n'y avoir lieu à aménager la peine de huit mois d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre du prévenu au motif que « la cour constate que l'absence du condamné et par conséquent l'absence d'actualisation de sa situation familiale, sociale et professionnelle, ne lui permet d'aménager immédiatement la peine d'emprisonnement conformément aux dispositions des articles 132-25 et 132-26 du Code pénal » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a violé les articles 132-19, 132-25 du Code pénal et 464-2 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et la juridiction correctionnelle ne peut l'écarter que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 8. Il s'ensuit que la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés. Si le prévenu est non comparant, la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine en se fondant sur sa seule absence. Il lui appartient de rechercher, au vu des pièces de la procédure, si le principe d'un aménagement peut être ordonné. 9. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement, en l'état, de la peine de huit mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que l'absence du condamné et, par conséquent, l'absence d'actualisation de sa situation familiale, sociale et professionnelle, ne permettent pas d'aménager immédiatement la peine d'emprisonnement. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 11. En effet, dès lors qu'elle ne relevait pas que la situation ou la personnalité du prévenu, ou une impossibilité matérielle, empêchait l'aménagement de la peine, il lui appartenait, si elle estimait ne pas disposer d'éléments actualisés lui permettant de déterminer la mesure adaptée, d'une part, d'ordonner cet aménagement dans son principe, d'autre part, d'ordonner la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, précité. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel