Cour de Cassation · cr — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00890
- Date
- 24 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [S] [E] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir commis deux délits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par un majeur avec une différence d'âge d'au moins cinq ans. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, après requalification, d'un délit d'outrage sexuel ou sexiste sur un mineur et l'ont relaxé pour le surplus. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [E] [D], alors que celui-ci avait été condamné pour agression sexuelle.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 25-88.165 F-D N° 00890 RB5 24 JUIN 2026 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2025, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné M. [S] [E] [D] à six mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs et a ordonné la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [S] [E] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir commis deux délits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par un majeur avec une différence d'âge d'au moins cinq ans. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, après requalification, d'un délit d'outrage sexuel ou sexiste sur un mineur et l'ont relaxé pour le surplus. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [E] [D], alors que celui-ci avait été condamné pour agression sexuelle. Réponse de la Cour Vu les articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que les dispositions donnant aux juridictions pénales la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle. 8. En ordonnant la non-inscription de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] [D] au bulletin n° 2 du casier judiciaire, après avoir déclaré celui-ci coupable d'agressions sexuelles aggravées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les autres dispositions seront donc maintenues. 11. Elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 4 décembre 2025, en ses seules dispositions ayant prononcé la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [S] [E] [D] ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel