Cour de Cassation · cr — 3 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00914
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [N] [C] a été mise en examen des chefs susvisés le 11 mars 2025 et placée en détention provisoire le même jour par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Fort-de-France. 3. Elle a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du titre de détention de Mme [C], et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placée en détention provisoire, alors : « 1°/ d'une part, que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que l'adjonction, à la circonstance de lieu indiquée dans le réquisitoire supplétif, de la mention « sur le territoire national » ne peut avoir pour conséquence d'étendre la saisine du juge d'instruction à des faits non-compris dans la zone géographique explicitement visée au réquisitoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le juge d'instruction était saisi, aux termes des réquisitoires introductif et supplétifs de faits commis « en Guadeloupe, en Martinique et sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France, en tout cas sur le territoire national » puis « sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » ; qu'il s'ensuit que la mise en examen de l'exposante le 11 mars 2025 et son placement en détention provisoire à raison de faits de blanchiment, de blanchiment aggravé, d'escroquerie et d'association de malfaiteurs commis « en Ile-de-France » sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 soit en dehors de la saisine du juge d'instruction matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'irrégularité du titre de détention, que « malgré une formulation perfectible, puisque ce réquisitoire visait des faits commis "en tout cas sur le territoire national ", il ne fait aucun doute, au regard des réquisitoires antérieurs et de pièces jointes au dossier à la date de ces réquisitions, que le ministère public n'a aucunement entendu restreindre la saisine du juge d'instruction et en exclure les faits commis sur l'ensemble du territoire national, en notamment en Ile-de-France, du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 », que « la mention du territoire national » dans le réquisitoire supplétif du 17 décembre 2022 « était parfaitement explicite et tendait bien à voir le juge d'instruction instruire sur ces faits quel que soit l'endroit du territoire où étaient commis les actes matériels permettant de les caractériser », et que le réquisitoire supplétif du 14 février 2025 vise des faits commis « sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national, ce qui atteste d'une volonté de voir le juge d'instruction instruire sur des faits commis en tout point du territoire français, et donc notamment en région Ile-de-France, où les dernières investigations avaient mis en évidence des faits susceptibles de rentrer dans sa saisine », cependant que l'adjonction, à la zone géographique explicitement visée au réquisitoire, de la mention de l'étendue du territoire national, n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 80, 80-1, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen tiré de l'excès de saisine du magistrat instructeur, ne peut sous couvert d'une analyse des pièces jointes aux réquisitoires introductif et supplétifs du procureur de la République, étendre la saisine du juge d'instruction à des faits totalement distincts de ceux explicitement visés dans l'acte de saisine, que ce soit par leur nature ou les circonstances de temps et de lieu de leur commission ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que par cinq réquisitoires successifs du 21 décembre 2021, du 1er décembre 2022, du 17 décembre 2022, du 9 juin 2023 et du 14 février 2025, le juge d'instruction a été saisi de faits d'importation et exportation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis « du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 en Guadeloupe, en Martinique, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France », de faits distincts identiquement qualifiés commis « du 1er décembre 2022 au 17 décembre 2022 sur le territoire national », de faits distincts de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis « du 7 juin 2023 au 14 février 2025, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » et de faits distincts de blanchiment aggravé et d'escroquerie commis « du 1er janvier 2021 au 14 février 2025, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » ; qu'il s'ensuit que la mise en examen de l'exposante le 11 mars 2025 et son placement en détention provisoire à raison de faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs commis « en Ile-deFrance » sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 soit en dehors de la saisine du juge d'instruction matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'irrégularité du titre de détention, que « l'indication du lieu des faits, telle qu'elle ressort littéralement des réquisitoires, ne peut suffire à déterminer l'étendue de la saisine in rem du juge d'instruction » et qu'« il ne fait aucun doute, au regard des réquisitoires antérieurs et de pièces jointes au dossier à la date de ces réquisitions [du 9 juin 2023], que le ministère public n'a aucunement entendu restreindre la saisine du juge d'instruction et en exclure les faits commis sur l'ensemble du territoire national, et notamment en Ile-de-France, du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 » de sorte qu'« au-delà des seules mentions littérales contenues dans les réquisitoires, il est établi que le juge d'instruction n'a pas excédé sa saisine en mettant en examen [N] [C] » des chefs précités, quand elle ne pouvait, sauf à dénaturer la volonté claire et univoque de l'autorité de poursuite résultant des termes même des réquisitoires successifs et méconnaître le principe de séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, étendre la saisine du juge d'instruction, sous couvert d'une analyse des pièces jointes aux réquisitoires, à des faits qui se distinguent, par le lieu de leur commission, de ceux que le ministère public a entendu poursuivre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 80, 80-1, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ ensuite, que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que sa saisine peut néanmoins s'étendre aux faits qui, bien que distincts de ceux expressément visés au réquisitoire, en sont indivisibles de sorte que les faits que le procureur de la République a entendu poursuivre ne prennent sens qu'au regard de la mise en évidence de ces faits distincts ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que par cinq réquisitoires successifs du 21 décembre 2021, du 1er décembre 2022, du 17 décembre 2022, du 9 juin 2023 et du 14 février 2025, le juge d'instruction a été saisi de faits d'importation et exportation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis « du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 en Guadeloupe, en Martinique, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France », de faits distincts identiquement qualifiés commis « du 1er décembre 2022 au 17 décembre 2022 sur le territoire national », de faits distincts de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis « du 7 juin 2023 au 14 février 2025, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » et de faits distincts de blanchiment aggravé et d'escroquerie commis « du 1er janvier 2021 au 14 février 2025, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » ; qu'il s'ensuit que la mise en examen de l'exposante le 11 mars 2025 et son placement en détention provisoire à raison de faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs commis « en Ile-de-France » sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 soit en dehors de la saisine du juge d'instruction matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'irrégularité du titre de détention, que « des faits susceptibles d'avoir été commis dans l'hexagone avaient été identifiés », que « la saisine du juge d'instruction s'étendait aux faits susceptibles d'avoir été commis au-delà du ressort de la JIRS, et notamment sur l'ensemble du territoire national », et que « le juge d'instruction était bien saisi des faits commis notamment du 1er janvier 2021 au 14 février 2025 en Ile-de-France », quand des faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit commis en Ile-de-France du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 ne sont pas indivisibles des faits d'importation et exportation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 en Guadeloupe, en Martinique, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France expressément visés aux réquisitoires successifs du procureur de la République, lesquels prennent sens sans la mise en évidence des faits distincts, de sorte que le juge d'instruction ne pouvait, sauf à méconnaître l'étendue de sa saisine, instruire sur ces faits sans qu'ils ne soient visés par un réquisitoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 80, 80-1, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ enfin, que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'à supposer que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen tiré de l'excès de saisine du magistrat instructeur, puisse, sous couvert d'une analyse des pièces jointes aux réquisitoires introductif et supplétifs du procureur de la République, étendre la saisine du juge d'instruction à des faits totalement distincts de ceux explicitement visés dans l'acte de saisine, c'est à la condition que ces pièces relatent elles-mêmes explicitement de tels faits ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que par cinq réquisitoires successifs du 21 décembre 2021, du 1er décembre 2022, du 17 décembre 2022, du 9 juin 2023 et du 14 février 2025, le juge d'instruction a été saisi de faits d'importation et exportation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis « du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 en Guadeloupe, en Martinique, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France », de faits distincts identiquement qualifiés commis « du 1er décembre 2022 au 17 décembre 2022 sur le territoire national », de faits distincts de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis « du 7 juin 2023 au 14 février 2025, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » et de faits distincts de blanchiment aggravé et d'escroquerie commis « du 1er janvier 2021 au 14 février 2025, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » ; qu'il s'ensuit que la mise en examen de l'exposante le 11 mars 2025 et son placement en détention provisoire à raison de faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs commis « en Ile-de-France » sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 soit en dehors de la saisine du juge d'instruction matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'irrégularité du titre de détention, s'agissant du réquisitoire introductif, que « les pièces jointes à ce réquisitoire introductif, c'est-à-dire toute l'enquête préalablement réalisée, mettaient en évidence, au titre du blanchiment, [ ] des actes en lien avec la création et le fonctionnement de la société [1] » qui « avait réalisé une seule et unique transaction avec la société [2] située dans l'hexagone, à [Localité 1] (58), ce qui rendait cette opération particulièrement suspecte et susceptible de s'inscrire dans le cadre d'un processus de blanchiment, puisque la société [1] avait été financée à hauteur de 70.000 euros par de l'argent provenant de [U] [F], soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants, dont les revenus officiels ne lui permettaient manifestement pas de tels investissements, et qu'elle était dirigée à l'époque par des prête-noms », que « dès la date du réquisitoire introductif, des faits susceptibles d'avoir été commis dans l'hexagone avaient été identifiés », s'agissant du premier réquisitoire supplétif, qu'« à cette date, plusieurs éléments contenus dans la procédure et les pièces jointes visées au réquisitoire supplétif permettaient d'établir que les délits d'association de malfaiteurs (en vue de la préparation d'un crime d'importation/exportation de stupéfiants en bande organisée et d'un trafic de stupéfiants) avaient été commis hors du ressort de la JIRS de Fort-de-France, et notamment en France hexagonale, puisque [U] [F] et ses co-auteurs y expédiaient, depuis la Guadeloupe, des chargements de cocaïne. En outre, [U] [F] s'y était rendu avec deux de ses co-auteurs, [P] [T] et [Z] [G] » et que « s'agissant des faits de blanchiment (de trafic de stupéfiants et d'importation et exportation de stupéfiants) plusieurs éléments permettaient de caractériser des éléments matériels afférents à une opération de blanchiment commis sur le territoire national, voire à l'étranger, puisque [U] [F] avait été contrôlé dans l'hexagone en possession d'une somme d'argent en espèces, qu'il avait organisé un transfert d'argent de 4000 à 5000 euros depuis la métropole via [3] et qu'il s'était rendu à [Localité 2], haut lieu du blanchiment des revenus générés par le trafic de stupéfiants », s'agissant du troisième réquisitoire supplétif, que « des conteneurs chargés de cocaïne en provenance de Guadeloupe pouvant être reliés aux agissements de [U] [F] et de ses co-auteurs avaient été retrouvés notamment au [Localité 3] » et s'agissant du dernier réquisitoire supplétif, que « les balises utilisés dans le trafic de stupéfiants avaient été achetées en région parisienne avant d'être acheminées en Guadeloupe, que les comptes bancaires ayant permis leur acquisition avaient été ouverts par des personnes résidant en région parisienne ([W] [V], [L] [A] et [Q] [O] [K]) et que ces comptes avaient, pour certains d'entre eux, été crédités de fonds provenant de la société [4], cogérée par [N] [C], domiciliée à [Localité 4] », quand les indications contenues dans les pièces jointes aux réquisitoires successifs et relatés au sein des motifs de l'arrêt ne faisaient manifestement pas état de faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs susceptibles d'avoir été commis du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 en Ile-de-France, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 80, 80-1, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 26-81.857 F-D N° 00914 ECF 3 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026 Mme [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 5 février 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 janvier 2026, pourvoi n° 25-86.976), dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment, blanchiment aggravé, escroquerie aggravée et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [N] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [N] [C] a été mise en examen des chefs susvisés le 11 mars 2025 et placée en détention provisoire le même jour par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Fort-de-France. 3. Elle a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du titre de détention de Mme [C], et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placée en détention provisoire, alors : « 1°/ d'une part, que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que l'adjonction, à la circonstance de lieu indiquée dans le réquisitoire supplétif, de la mention « sur le territoire national » ne peut avoir pour conséquence d'étendre la saisine du juge d'instruction à des faits non-compris dans la zone géographique explicitement visée au réquisitoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le juge d'instruction était saisi, aux termes des réquisitoires introductif et supplétifs de faits commis « en Guadeloupe, en Martinique et sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France, en tout cas sur le territoire national » puis « sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » ; qu'il s'ensuit que la mise en examen de l'exposante le 11 mars 2025 et son placement en détention provisoire à raison de faits de blanchiment, de blanchiment aggravé, d'escroquerie et d'association de malfaiteurs commis « en Ile-de-France » sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 soit en dehors de la saisine du juge d'instruction matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'irrégularité du titre de détention, que « malgré une formulation perfectible, puisque ce réquisitoire visait des faits commis "en tout cas sur le territoire national ", il ne fait aucun doute, au regard des réquisitoires antérieurs et de pièces jointes au dossier à la date de ces réquisitions, que le ministère public n'a aucunement entendu restreindre la saisine du juge d'instruction et en exclure les faits commis sur l'ensemble du territoire national, en notamment en Ile-de-France, du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 », que « la mention du territoire national » dans le réquisitoire supplétif du 17 décembre 2022 « était parfaitement explicite et tendait bien à voir le juge d'instruction instruire sur ces faits quel que soit l'endroit du territoire où étaient commis les actes matériels permettant de les caractériser », et que le réquisitoire supplétif du 14 février 2025 vise des faits commis « sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national, ce qui atteste d'une volonté de voir le juge d'instruction instruire sur des faits commis en tout point du territoire français, et donc notamment en région Ile-de-France, où les dernières investigations avaient mis en évidence des faits susceptibles de rentrer dans sa saisine », cependant que l'adjonction, à la zone géographique explicitement visée au réquisitoire, de la mention de l'étendue du territoire national, n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 80, 80-1, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen tiré de l'excès de saisine du magistrat instructeur, ne peut sous couvert d'une analyse des pièces jointes aux réquisitoires introductif et supplétifs du procureur de la République, étendre la saisine du juge d'instruction à des faits totalement distincts de ceux explicitement visés dans l'acte de saisine, que ce soit par leur nature ou les circonstances de temps et de lieu de leur commission ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que par cinq réquisitoires successifs du 21 décembre 2021, du 1er décembre 2022, du 17 décembre 2022, du 9 juin 2023 et du 14 février 2025, le juge d'instruction a été saisi de faits d'importation et exportation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis « du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 en Guadeloupe, en Martinique, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France », de faits distincts identiquement qualifiés commis « du 1er décembre 2022 au 17 décembre 2022 sur le territoire national », de faits distincts de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis « du 7 juin 2023 au 14 février 2025, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » et de faits distincts de blanchiment aggravé et d'escroquerie commis « du 1er janvier 2021 au 14 février 2025, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » ; qu'il s'ensuit que la mise en examen de l'exposante le 11 mars 2025 et son placement en détention provisoire à raison de faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs commis « en Ile-deFrance » sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 soit en dehors de la saisine du juge d'instruction matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'irrégularité du titre de détention, que « l'indication du lieu des faits, telle qu'elle ressort littéralement des réquisitoires, ne peut suffire à déterminer l'étendue de la saisine in rem du juge d'instruction » et qu'« il ne fait aucun doute, au regard des réquisitoires antérieurs et de pièces jointes au dossier à la date de ces réquisitions [du 9 juin 2023], que le ministère public n'a aucunement entendu restreindre la saisine du juge d'instruction et en exclure les faits commis sur l'ensemble du territoire national, et notamment en Ile-de-France, du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 » de sorte qu'« au-delà des seules mentions littérales contenues dans les réquisitoires, il est établi que le juge d'instruction n'a pas excédé sa saisine en mettant en examen [N] [C] » des chefs précités, quand elle ne pouvait, sauf à dénaturer la volonté claire et univoque de l'autorité de poursuite résultant des termes même des réquisitoires successifs et méconnaître le principe de séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, étendre la saisine du juge d'instruction, sous couvert d'une analyse des pièces jointes aux réquisitoires, à des faits qui se distinguent, par le lieu de leur commission, de ceux que le ministère public a entendu poursuivre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 80, 80-1, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ ensuite, que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que sa saisine peut néanmoins s'étendre aux faits qui, bien que distincts de ceux expressément visés au réquisitoire, en sont indivisibles de sorte que les faits que le procureur de la République a entendu poursuivre ne prennent sens qu'au regard de la mise en évidence de ces faits distincts ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que par cinq réquisitoires successifs du 21 décembre 2021, du 1er décembre 2022, du 17 décembre 2022, du 9 juin 2023 et du 14 février 2025, le juge d'instruction a été saisi de faits d'importation et exportation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis « du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 en Guadeloupe, en Martinique, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France », de faits distincts identiquement qualifiés commis « du 1er décembre 2022 au 17 décembre 2022 sur le territoire national », de faits distincts de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis « du 7 juin 2023 au 14 février 2025, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » et de faits distincts de blanchiment aggravé et d'escroquerie commis « du 1er janvier 2021 au 14 février 2025, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » ; qu'il s'ensuit que la mise en examen de l'exposante le 11 mars 2025 et son placement en détention provisoire à raison de faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs commis « en Ile-de-France » sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 soit en dehors de la saisine du juge d'instruction matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'irrégularité du titre de détention, que « des faits susceptibles d'avoir été commis dans l'hexagone avaient été identifiés », que « la saisine du juge d'instruction s'étendait aux faits susceptibles d'avoir été commis au-delà du ressort de la JIRS, et notamment sur l'ensemble du territoire national », et que « le juge d'instruction était bien saisi des faits commis notamment du 1er janvier 2021 au 14 février 2025 en Ile-de-France », quand des faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit commis en Ile-de-France du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 ne sont pas indivisibles des faits d'importation et exportation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 en Guadeloupe, en Martinique, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France expressément visés aux réquisitoires successifs du procureur de la République, lesquels prennent sens sans la mise en évidence des faits distincts, de sorte que le juge d'instruction ne pouvait, sauf à méconnaître l'étendue de sa saisine, instruire sur ces faits sans qu'ils ne soient visés par un réquisitoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 80, 80-1, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ enfin, que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'à supposer que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen tiré de l'excès de saisine du magistrat instructeur, puisse, sous couvert d'une analyse des pièces jointes aux réquisitoires introductif et supplétifs du procureur de la République, étendre la saisine du juge d'instruction à des faits totalement distincts de ceux explicitement visés dans l'acte de saisine, c'est à la condition que ces pièces relatent elles-mêmes explicitement de tels faits ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que par cinq réquisitoires successifs du 21 décembre 2021, du 1er décembre 2022, du 17 décembre 2022, du 9 juin 2023 et du 14 février 2025, le juge d'instruction a été saisi de faits d'importation et exportation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis « du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 en Guadeloupe, en Martinique, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France », de faits distincts identiquement qualifiés commis « du 1er décembre 2022 au 17 décembre 2022 sur le territoire national », de faits distincts de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et d'un crime commis « du 7 juin 2023 au 14 février 2025, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » et de faits distincts de blanchiment aggravé et d'escroquerie commis « du 1er janvier 2021 au 14 février 2025, sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » ; qu'il s'ensuit que la mise en examen de l'exposante le 11 mars 2025 et son placement en détention provisoire à raison de faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs commis « en Ile-de-France » sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 soit en dehors de la saisine du juge d'instruction matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'irrégularité du titre de détention, s'agissant du réquisitoire introductif, que « les pièces jointes à ce réquisitoire introductif, c'est-à-dire toute l'enquête préalablement réalisée, mettaient en évidence, au titre du blanchiment, [ ] des actes en lien avec la création et le fonctionnement de la société [1] » qui « avait réalisé une seule et unique transaction avec la société [2] située dans l'hexagone, à [Localité 1] (58), ce qui rendait cette opération particulièrement suspecte et susceptible de s'inscrire dans le cadre d'un processus de blanchiment, puisque la société [1] avait été financée à hauteur de 70.000 euros par de l'argent provenant de [U] [F], soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants, dont les revenus officiels ne lui permettaient manifestement pas de tels investissements, et qu'elle était dirigée à l'époque par des prête-noms », que « dès la date du réquisitoire introductif, des faits susceptibles d'avoir été commis dans l'hexagone avaient été identifiés », s'agissant du premier réquisitoire supplétif, qu'« à cette date, plusieurs éléments contenus dans la procédure et les pièces jointes visées au réquisitoire supplétif permettaient d'établir que les délits d'association de malfaiteurs (en vue de la préparation d'un crime d'importation/exportation de stupéfiants en bande organisée et d'un trafic de stupéfiants) avaient été commis hors du ressort de la JIRS de Fort-de-France, et notamment en France hexagonale, puisque [U] [F] et ses co-auteurs y expédiaient, depuis la Guadeloupe, des chargements de cocaïne. En outre, [U] [F] s'y était rendu avec deux de ses co-auteurs, [P] [T] et [Z] [G] » et que « s'agissant des faits de blanchiment (de trafic de stupéfiants et d'importation et exportation de stupéfiants) plusieurs éléments permettaient de caractériser des éléments matériels afférents à une opération de blanchiment commis sur le territoire national, voire à l'étranger, puisque [U] [F] avait été contrôlé dans l'hexagone en possession d'une somme d'argent en espèces, qu'il avait organisé un transfert d'argent de 4000 à 5000 euros depuis la métropole via [3] et qu'il s'était rendu à [Localité 2], haut lieu du blanchiment des revenus générés par le trafic de stupéfiants », s'agissant du troisième réquisitoire supplétif, que « des conteneurs chargés de cocaïne en provenance de Guadeloupe pouvant être reliés aux agissements de [U] [F] et de ses co-auteurs avaient été retrouvés notamment au [Localité 3] » et s'agissant du dernier réquisitoire supplétif, que « les balises utilisés dans le trafic de stupéfiants avaient été achetées en région parisienne avant d'être acheminées en Guadeloupe, que les comptes bancaires ayant permis leur acquisition avaient été ouverts par des personnes résidant en région parisienne ([W] [V], [L] [A] et [Q] [O] [K]) et que ces comptes avaient, pour certains d'entre eux, été crédités de fonds provenant de la société [4], cogérée par [N] [C], domiciliée à [Localité 4] », quand les indications contenues dans les pièces jointes aux réquisitoires successifs et relatés au sein des motifs de l'arrêt ne faisaient manifestement pas état de faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs susceptibles d'avoir été commis du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 en Ile-de-France, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 80, 80-1, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le titre de détention est fondé sur une mise en examen de Mme [C] à raison de faits pour lesquels le juge d'instruction n'était pas saisi, et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que, dès la date du réquisitoire introductif du 21 décembre 2021, pris des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants à « [Localité 5], dans le département de la Guadeloupe, entre le 1er janvier 2021 et le 21 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national », incriminations impliquant des agissements qui peuvent être matériellement commis en des lieux multiples, des faits susceptibles d'avoir été commis dans l'hexagone avaient été identifiés. 6. Les juges ajoutent que les pièces jointes à ce réquisitoire introductif mettaient en évidence, au titre du blanchiment, non seulement des actes susceptibles d'avoir été commis en Guadeloupe mais également des actes en lien avec une société [1], financée par M. [U] [F], soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants, et que la saisine du juge d'instruction de faits de blanchiment du trafic de stupéfiants commis sur le territoire guadeloupéen s'étendait donc nécessairement à l'ensemble des lieux où de tels actes étaient susceptibles d'être commis, même s'ils n'étaient pas encore tous connus, et notamment à l'ensemble du territoire national. 7. Ils relèvent que, par réquisitoire du 1er décembre 2022, le procureur de la République a saisi supplétivement le juge d'instruction des faits antérieurs et nouveaux commis en Guadeloupe, en Martinique, sur le ressort de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Fort-de-France, du 1er janvier 2021 au 1er décembre 2022, en tout cas sur le territoire national, et qu'à cette date, plusieurs éléments de la procédure et les pièces jointes visées au réquisitoire supplétif permettaient d'établir que les délits d'association de malfaiteurs avaient été commis hors du ressort de la JIRS de Fort-de-France, et notamment en France hexagonale, par l'expédition de cocaïne depuis la Guadeloupe, de même qu'étaient caractérisés des éléments matériels de blanchiment commis sur le territoire national, établissant que la saisine du juge d'instruction s'étendait bien aux faits commis au-delà du ressort de la JIRS, et notamment sur l'ensemble du territoire national, analyse confirmée par les termes du réquisitoire supplétif du 17 décembre 2022, qui a expressément étendu la saisine du juge d'instruction aux faits visés par les réquisitoires antérieurs, commis entre le 1er et le 17 décembre 2022 « sur le territoire national ». 8. Ils ajoutent que, le 9 juin 2023, le procureur de la République a saisi supplétivement le juge d'instruction de faits d'associations de malfaiteurs, importation et exportation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment aggravé du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023, en Guadeloupe, en Martinique et sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France, en tout cas sur le territoire national, que malgré une formulation perfectible, puisque ce réquisitoire visait des faits commis « en tout cas sur le territoire national », il ne fait aucun doute, au regard des réquisitoires antérieurs et des pièces jointes au dossier à la date de ces réquisitions, que le ministère public n'a aucunement entendu restreindre la saisine du juge d'instruction et en exclure les faits commis sur l'ensemble du territoire national, notamment en Ile-de-France, du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023, et qu'au contraire, les investigations avaient permis de mettre en évidence que des faits étaient commis en région parisienne, mais également sur d'autres points du territoire national, puisque des conteneurs chargés de cocaïne en provenance de Guadeloupe pouvant être reliés aux mis en cause avaient été retrouvés notamment au [Localité 3]. 9. Ils retiennent ensuite que, le 14 février 2025, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif des chefs de blanchiments aggravés et associations de malfaiteurs commis sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France « et sur le territoire national », du 7 juin 2023 au 14 février 2025, en tout cas sur le territoire national, visant par ailleurs d'autres faits commis sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France « et sur le territoire national », du 1er janvier 2021 au 14 février 2025, en tout cas sur le territoire national, de blanchiment aggravé et d'escroquerie en bande organisée, et que la période d'incrimination des faits dont était déjà saisi le juge d'instruction en vertu des réquisitoires antérieurs a été étendue jusqu'au 14 février 2025 et de nouveaux faits, concernant cette fois plus spécifiquement Mme [C], y ont été ajoutés pour la période du 1er janvier 2021 au 14 février 2025. 10. Ils précisent que ce réquisitoire supplétif ne visait pas des faits commis « en tout cas sur le territoire national », mais bien des faits commis sur le ressort de la JIRS « et sur le territoire national », ce qui atteste d'une volonté du ministère public de voir le juge d'instruction instruire sur des faits commis en tout point du territoire français, et notamment en Ile-de-France, et qu'en l'état de la procédure à la date de ce dernier réquisitoire supplétif, il apparaissait que des balises utilisées dans le trafic de stupéfiants avaient été achetées en région parisienne avant d'être acheminées en Guadeloupe, que les comptes bancaires ayant permis leur acquisition avaient été ouverts par des personnes résidant en région parisienne et que certains de ces comptes avaient été crédités de fonds provenant d'une société co-gérée par Mme [C], demeurant à [Localité 4], laquelle a reconnu qu'elle se livrait à des opérations de blanchiment pour un trafiquant qui se trouvait à la tête d'un réseau implanté en région parisienne. 11. Les juges en déduisent qu'au-delà des seules mentions littérales contenues dans les réquisitoires, il est établi que le juge d'instruction n'a pas excédé sa saisine en mettant en examen Mme [C] des chefs reprochés, « sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France, en Ile-de-France », du 1er janvier 2021 au 14 février 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à raison de faits dont le juge d'instruction était bien saisi. 12. En se déterminant ainsi, par une analyse, procédant de son appréciation souveraine, des mentions des réquisitoires introductif et supplétifs et des pièces qui leur sont annexées, dont elle a déduit l'objet et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 13. En premier lieu, si l'adjonction dans le réquisitoire introductif du 21 décembre 2021 et les réquisitoires supplétifs des 1er décembre 2022 et 9 juin 2023 de la mention « en tout cas sur le territoire national » n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français, les juges ont relevé que les réquisitoires supplétifs des 17 décembre 2022 et 14 janvier 2025, visant les faits de blanchiments, associations de malfaiteurs et escroquerie, en bande organisée, du 1er janvier 2021 au 14 février 2025, pour lesquels Mme [C] a été mise en examen, saisissaient expressément le juge d'instruction de faits commis « sur le territoire national ». 14. En second lieu, la nature des infractions visées, s'agissant d'un trafic de stupéfiants depuis les Antilles, d'escroqueries et de blanchiment, infractions commises par des opérations successives formant une action continue, susceptibles d'être réalisées en tous lieux et notamment en métropole, avait pour conséquence que le juge d'instruction était saisi des faits commis en Île-de-France sur la période courant depuis le 1er janvier 2021,s'agissant de faits indivisibles. 15. Dès lors, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel