Cour de Cassation · cr — 1 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00922
- Date
- 1 juillet 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 8 mai 2002, un attentat a été perpétré à [Localité 1] contre un groupe de salariés de la société [1] ([1]) assistant la marine pakistanaise dans la construction de sous-marins. 3. Une information a été ouverte le 27 mai 2002 des chefs d'assassinat terroriste, complicité et tentative. 4. A la suite d'une plainte des parties civiles constituées dans cette première information, deux nouvelles informations, jointes ultérieurement, ont été ouvertes les 7 et 14 septembre 2010, portant notamment sur les circonstances dans lesquelles sont intervenus et ont été rémunérés des intermédiaires, dont [T] [C] et M. [Z] [R] [K], désignés sous l'appellation « réseau K », dans les démarches commerciales entreprises en vue de la conclusion de contrats d'armement entre la France et les autorités d'Arabie Saoudite, d'une part, du Pakistan, d'autre part. 5. L'enquête a notamment porté sur le rôle des [2] ([2]) et [1]. Ces sociétés privées à capitaux publics avaient reçu délégation de l'État français pour la gestion de certains aspects des marchés d'armement concernés et avaient par ailleurs désigné et rémunéré les intermédiaires sollicités en vue des démarchages envers les États étrangers. 6. Par une ordonnance du 12 juin 2014, les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, [T] [C], MM. [H] [U], [K], et [F] [X] des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [2] et [1], complicité et recel de cette infraction. 7. Parallèlement, la Cour de justice de la République a été saisie concernant M. [W] [Q], premier ministre à l'époque des faits, et [P] [I], alors ministre de la défense. Le premier a été relaxé, et le second condamné, pour recel d'abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Un pourvoi formé par [P] [I] a été rejeté par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 juin 2021 (pourvoi n° 21-81.656). 8. Dans la présente procédure, le tribunal a, par jugement du 15 juin 2020, déclaré coupables, notamment, [T] [C], MM. [K], [X], et [U], et a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 9. Le ministère public, [T] [C], MM. [K], [X] et [U], notamment, ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le désistement du pourvoi de l'État français Sur les premiers moyens proposés pour MM. [U], [X] et [K] Enoncé des moyens 13. Le moyen proposé pour M. [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux, alors : « 1°/ que, d'une part, les décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ; que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions circonstanciées de l'arrêt attaqué, qui ne sauraient être contredites par la seule mention stéréotypée selon laquelle la décision a été « rendue après en avoir délibéré conformément à la loi », que la cour était composée « lors des débats et du délibéré » de Madame Michèle Agi, président, Madame Chaze et Monsieur Cladière, conseillers, et de Madame Bellot, désignée comme magistrat supplémentaire ; que cet arrêt viole par conséquent les articles 398, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; 2°/ que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné que la cour était composée « lors des débats et du délibéré » de Madame Agi, président, Madame Chaze et Monsieur Cladière, conseillers, et de Madame Bellot, désignée comme magistrat supplémentaire, l'arrêt indique qu'il a été rendu « après en avoir délibéré conformément à la loi » ; qu'en l'état de ces mentions contradictoire de l'arrêt attaqué, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. » 14. Le moyen proposé pour M. [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de recel d'abus de biens sociaux après avoir indiqué que la cour d'appel comprenait lors des débats et du délibéré Mme Bellot, désignée par ordonnance du 12 avril 2024 de M. le premier président, comme magistrat supplémentaire, alors « que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que les magistrats supplémentaires désignés pour compléter la juridiction répressive ne peuvent pas participer au délibéré ; qu'en énonçant que la cour d'appel était composée, non seulement lors des débats, mais aussi lors du délibéré, de [S] Bellot qui avait été désignée par ordonnance du 12 avril 2024 pour compléter la cour en qualité d'assesseur supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles 398, 510, 512 591 et 592 du code de procédure pénale. » 15. Le moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, alors « que les magistrats du siège supplémentaires assistent aux débats mais ne participent pas au délibéré ; qu'en énonçant que la cour d'appel était composée de Mme Bellot en qualité d'assesseur supplémentaire lors des débats et également lors « du délibéré », la cour d'appel a méconnu les articles 398, 510, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le quatrième moyen proposé pour M. [U] Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] du chef d'abus de biens sociaux, alors : « 1°/ que, d'une part, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal ; qu'en considérant que Monsieur [U] ne pouvait arguer du commandement de l'autorité légitime pour justifier les faits d'abus de biens sociaux pour lesquels il était poursuivi aux motifs qu'il « n'était pas un simple subordonné du ministère de la défense et n'était pas sous son autorité et tenu d'exécuter ses instructions », tout en constatant que le prévenu était fonctionnaire au sein du ministère de la Défense, détaché et nommé, par décret signé par le ministre de la Défense, président de la société anonyme [1], ce dont il résulte qu'il a gardé son statut de fonctionnaire et demeurait soumis au pouvoir disciplinaire dudit ministère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation des articles 122-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que, d'autre part, en refusant d'accorder le bénéfice du fait justificatif du commandement de l'autorité légitime à Monsieur [U], lorsqu'elle constate que le ministère de la Défense exerçait une tutelle sur l'activité de la [1] et que le prévenu n'était pas libre dans l'exercice de sa fonction de président de la société anonyme au titre de laquelle il est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux, ce dont il se déduit nécessairement que ce dernier était soumis à l'autorité du ministre de la Défense, et ce indépendamment de sa qualité de président de la [1], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 122-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ qu'enfin, en affirmant d'un côté que « [H] [U] n'était pas un simple subordonné du ministre de la défense et n'était pas sous son autorité et tenu d'exécuter ses instructions » pour lui écarter le bénéfice du fait justificatif du commandement de l'autorité légitime, tout en exposant de l'autre que la [1] et Monsieur [U] étaient placés sous l'autorité du ministère de la Défense, ministère de tutelle, que cette autorité emportait subordination de Monsieur [U], lequel a reçu directement un « ordre » de Monsieur [B] [A], chargé de mission auprès du ministre de la Défense de commettre les faits poursuivis, consigne à laquelle il ne pouvait déroger sauf à risquer « son maintien à un poste prestigieux » dès lorsqu'elle émanait de son autorité hiérarchique, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 25-81.680 F-B N° 00922 ECF 1ER JUILLET 2026 REJET DESISTEMENT M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 MM. [Z] [R] [K], [F] [X], [H] [U], et l'État français, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 21 janvier 2025, qui a condamné, le premier, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel aggravé, à quatre ans d'emprisonnement, le deuxième, pour recel aggravé, à un an d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende, le troisième, pour abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [R], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F] [X], les conclusions de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [U], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'État français, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 8 mai 2002, un attentat a été perpétré à [Localité 1] contre un groupe de salariés de la société [1] ([1]) assistant la marine pakistanaise dans la construction de sous-marins. 3. Une information a été ouverte le 27 mai 2002 des chefs d'assassinat terroriste, complicité et tentative. 4. A la suite d'une plainte des parties civiles constituées dans cette première information, deux nouvelles informations, jointes ultérieurement, ont été ouvertes les 7 et 14 septembre 2010, portant notamment sur les circonstances dans lesquelles sont intervenus et ont été rémunérés des intermédiaires, dont [T] [C] et M. [Z] [R] [K], désignés sous l'appellation « réseau K », dans les démarches commerciales entreprises en vue de la conclusion de contrats d'armement entre la France et les autorités d'Arabie Saoudite, d'une part, du Pakistan, d'autre part. 5. L'enquête a notamment porté sur le rôle des [2] ([2]) et [1]. Ces sociétés privées à capitaux publics avaient reçu délégation de l'État français pour la gestion de certains aspects des marchés d'armement concernés et avaient par ailleurs désigné et rémunéré les intermédiaires sollicités en vue des démarchages envers les États étrangers. 6. Par une ordonnance du 12 juin 2014, les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, [T] [C], MM. [H] [U], [K], et [F] [X] des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [2] et [1], complicité et recel de cette infraction. 7. Parallèlement, la Cour de justice de la République a été saisie concernant M. [W] [Q], premier ministre à l'époque des faits, et [P] [I], alors ministre de la défense. Le premier a été relaxé, et le second condamné, pour recel d'abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Un pourvoi formé par [P] [I] a été rejeté par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 juin 2021 (pourvoi n° 21-81.656). 8. Dans la présente procédure, le tribunal a, par jugement du 15 juin 2020, déclaré coupables, notamment, [T] [C], MM. [K], [X], et [U], et a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 9. Le ministère public, [T] [C], MM. [K], [X] et [U], notamment, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le désistement du pourvoi de l'État français 10. Il ressort d'un mémoire reçu le 12 janvier 2026 que l'Etat français se désiste de son pourvoi. 11. Il y a donc lieu de constater ce désistement. Sur les deuxième, troisième, et cinquième moyens proposés pour M. [U], les deuxième à quatrième moyens proposés pour M. [X], les deuxième à huitième moyens proposés pour M. [K] 12. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premiers moyens proposés pour MM. [U], [X] et [K] Enoncé des moyens 13. Le moyen proposé pour M. [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux, alors : « 1°/ que, d'une part, les décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ; que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions circonstanciées de l'arrêt attaqué, qui ne sauraient être contredites par la seule mention stéréotypée selon laquelle la décision a été « rendue après en avoir délibéré conformément à la loi », que la cour était composée « lors des débats et du délibéré » de Madame Michèle Agi, président, Madame Chaze et Monsieur Cladière, conseillers, et de Madame Bellot, désignée comme magistrat supplémentaire ; que cet arrêt viole par conséquent les articles 398, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; 2°/ que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné que la cour était composée « lors des débats et du délibéré » de Madame Agi, président, Madame Chaze et Monsieur Cladière, conseillers, et de Madame Bellot, désignée comme magistrat supplémentaire, l'arrêt indique qu'il a été rendu « après en avoir délibéré conformément à la loi » ; qu'en l'état de ces mentions contradictoire de l'arrêt attaqué, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. » 14. Le moyen proposé pour M. [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de recel d'abus de biens sociaux après avoir indiqué que la cour d'appel comprenait lors des débats et du délibéré Mme Bellot, désignée par ordonnance du 12 avril 2024 de M. le premier président, comme magistrat supplémentaire, alors « que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que les magistrats supplémentaires désignés pour compléter la juridiction répressive ne peuvent pas participer au délibéré ; qu'en énonçant que la cour d'appel était composée, non seulement lors des débats, mais aussi lors du délibéré, de [S] Bellot qui avait été désignée par ordonnance du 12 avril 2024 pour compléter la cour en qualité d'assesseur supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles 398, 510, 512 591 et 592 du code de procédure pénale. » 15. Le moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, alors « que les magistrats du siège supplémentaires assistent aux débats mais ne participent pas au délibéré ; qu'en énonçant que la cour d'appel était composée de Mme Bellot en qualité d'assesseur supplémentaire lors des débats et également lors « du délibéré », la cour d'appel a méconnu les articles 398, 510, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 16. Les moyens sont réunis. 17. L'arrêt attaqué, après avoir indiqué que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de Mme Agi, présidente, de Mme Chaze et M. Cladière, conseillers, de Mme Bellot, magistrate honoraire désignée comme assesseur supplémentaire par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 12 avril 2024, mentionne, au début de sa motivation, que la décision a été rendue après que la cour a délibéré conformément à la loi, ce qui suffit à établir que l'assesseur qui a assisté aux débats en application de l'article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale n'a ni assisté ni participé au délibéré. 18. Les moyens doivent donc être écartés. Sur le quatrième moyen proposé pour M. [U] Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] du chef d'abus de biens sociaux, alors : « 1°/ que, d'une part, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal ; qu'en considérant que Monsieur [U] ne pouvait arguer du commandement de l'autorité légitime pour justifier les faits d'abus de biens sociaux pour lesquels il était poursuivi aux motifs qu'il « n'était pas un simple subordonné du ministère de la défense et n'était pas sous son autorité et tenu d'exécuter ses instructions », tout en constatant que le prévenu était fonctionnaire au sein du ministère de la Défense, détaché et nommé, par décret signé par le ministre de la Défense, président de la société anonyme [1], ce dont il résulte qu'il a gardé son statut de fonctionnaire et demeurait soumis au pouvoir disciplinaire dudit ministère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation des articles 122-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que, d'autre part, en refusant d'accorder le bénéfice du fait justificatif du commandement de l'autorité légitime à Monsieur [U], lorsqu'elle constate que le ministère de la Défense exerçait une tutelle sur l'activité de la [1] et que le prévenu n'était pas libre dans l'exercice de sa fonction de président de la société anonyme au titre de laquelle il est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux, ce dont il se déduit nécessairement que ce dernier était soumis à l'autorité du ministre de la Défense, et ce indépendamment de sa qualité de président de la [1], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 122-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ qu'enfin, en affirmant d'un côté que « [H] [U] n'était pas un simple subordonné du ministre de la défense et n'était pas sous son autorité et tenu d'exécuter ses instructions » pour lui écarter le bénéfice du fait justificatif du commandement de l'autorité légitime, tout en exposant de l'autre que la [1] et Monsieur [U] étaient placés sous l'autorité du ministère de la Défense, ministère de tutelle, que cette autorité emportait subordination de Monsieur [U], lequel a reçu directement un « ordre » de Monsieur [B] [A], chargé de mission auprès du ministre de la Défense de commettre les faits poursuivis, consigne à laquelle il ne pouvait déroger sauf à risquer « son maintien à un poste prestigieux » dès lorsqu'elle émanait de son autorité hiérarchique, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 20. Pour écarter le moyen de défense tiré du commandement de l'autorité légitime et le déclarer coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [U] était alors dirigeant d'une société commerciale dédiée à la stratégie commerciale de la société [3] ([3]), et que, si la société [1] devait recevoir l'aval du ministère de la défense pour signer les contrats d'armement, il lui appartenait de gérer les négociations sous le contrôle de la société [3]. 21. Les juges ajoutent que l'intéressé n'était pas un simple subordonné du ministre de la défense et n'était pas placé sous son autorité et tenu d'exécuter ses instructions. 22. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 23. En effet, M. [U], bien que fonctionnaire en position de service détaché, était soumis, en tant que dirigeant d'une société commerciale, même détenue majoritairement par l'État français, aux obligations légales propres à cette fonction, et n'était pas tenu de suivre les directives transmises par l'un des ministres de tutelle de la société en question, de sorte qu'il ne peut invoquer le commandement de l'autorité légitime pour s'exonérer de sa responsabilité pénale. 24. Le moyen doit donc être écarté. 25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par l'État français : DONNE ACTE du désistement ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Sur les pourvois formés par MM. [U], [X] et [K] : Les REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juillet 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel