Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00955
- Date
- 10 juin 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° P 26-83.468 FS-D N° 00955 AL19 10 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, des procédures suivies devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse, sur plaintes assorties d'une déclaration de constitution de partie civile déposées par M. [A] [P] contre, d'une part, les SCP Mercié-Francès, [V]-[Z], Camps-Charras et Dagot-Malbosc, le service de publicité foncière de la Conservation des hypothèques de Toulouse, Mmes [M] [Q] et [R] [G], MM. [F] [B], [W] [J], [C] [U], [X] [N], [I] [S], [H] [D] et [O] [L] (n° d'instruction JICABDOY 22/22), d'autre part, Mme [T] [V] et M. [Y] [Z] (n° d'instruction : JICABDOY 25/19), des chefs de dénonciation calomnieuse, faux public et usage, complicité et tentative, escroquerie et abus de confiance en bande organisée, complicité, corruption, violation de domicile et complicité, menaces envers un magistrat, usurpation de titre, enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraires, tentative d'escroquerie. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. Le procureur général expose que M. [P] a visé, dans ses plaintes adressées au juge d'instruction et d'autres adressées au Conseil supérieur de la magistrature, des magistrats exerçant ou ayant exercé à la cour d'appel et au tribunal judiciaire de Toulouse, ainsi que des avocats au barreau de cette ville. 2. Ces circonstances ne sont, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse. 3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les requêtes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA