Cour de Cassation · cr — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00977
- Date
- 24 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [H] [O], mis en examen des chefs susvisés le 22 novembre 2024, a fait déposer, le 21 mai 2025, par son avocat, M. Blot, une requête contenant sept moyens de nullité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 170 et suivants et 593 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens de nullité présentés dans la requête.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 26-80.763 F-D N° 00977 AL19 24 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 M. [H] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 13 avril 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [H] [O], mis en examen des chefs susvisés le 22 novembre 2024, a fait déposer, le 21 mai 2025, par son avocat, M. Blot, une requête contenant sept moyens de nullité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 170 et suivants et 593 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens de nullité présentés dans la requête. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. L'arrêt attaqué, après avoir visé, en page 11, la requête du 21 mai 2025 déposée par M. Blot, avocat de M. [O], indique, en page 19, répondre à une requête déposée le 20 mai 2025 par M. Maharsi, autre avocat de M. [O], puis apporte une réponse motivée à neuf moyens de nullité, sans rapport avec les sept autres moyens, proposés dans la requête du 21 mai 2025 précitée. 7. En prononçant ainsi, sans répondre à la requête déposée devant elle, le 21 mai 2025, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 janvier 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel