Cour de Cassation · cr — 16 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00980
- Date
- 16 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [S] [C], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 12 octobre 2020. 3. Mis en accusation, le 14 mai 2024, devant la cour criminelle départementale, il a été condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle. 4. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [C] pour une durée de six mois, alors « que lorsque l'audience sur le fond ne peut se tenir devant la cour d'assises statuant en appel dans le délai d'un an à compter de l'appel de l'accusé détenu, seul le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de sa détention pour une nouvelle durée de six mois ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée, d'une part, qu'il a été statué par « le président de la chambre de l'instruction », et d'autre part, que « la Cour, après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du code de procédure pénale a rendu l'arrêt suivant », le tout dans une décision dont l'en-tête indique « cour d'appel de Poitiers - Chambre de l'instruction » et qui n'est jamais qualifiée d'ordonnance ; qu'ainsi, la décision, dont les mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction statuant sur la prolongation exceptionnelle de la détention de M. [C], viole les articles 380-3-1, 592 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [C] pour une durée de six mois, alors « qu'en cas de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire sur le fondement de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction doit caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises statuant en appel dans le délai prévu par la loi, et expliquer en quoi les difficultés d'audiencement invoquées constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir ; qu'en se bornant à relever, par des motifs vagues et stéréotypés, l'état chronique d'encombrement des juridictions criminelles, sans justifier de circonstances exceptionnelles et insurmontables ou des différentes mesures prises pour décongestionner la surcharge des juridictions la décision attaquée a violé l'article précité. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° G 26-82.221 F-D N° 00980 ECF 16 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 M. [S] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [S] [C], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [S] [C], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 12 octobre 2020. 3. Mis en accusation, le 14 mai 2024, devant la cour criminelle départementale, il a été condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle. 4. M. [C] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [C] pour une durée de six mois, alors « que lorsque l'audience sur le fond ne peut se tenir devant la cour d'assises statuant en appel dans le délai d'un an à compter de l'appel de l'accusé détenu, seul le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de sa détention pour une nouvelle durée de six mois ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée, d'une part, qu'il a été statué par « le président de la chambre de l'instruction », et d'autre part, que « la Cour, après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du code de procédure pénale a rendu l'arrêt suivant », le tout dans une décision dont l'en-tête indique « cour d'appel de Poitiers - Chambre de l'instruction » et qui n'est jamais qualifiée d'ordonnance ; qu'ainsi, la décision, dont les mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction statuant sur la prolongation exceptionnelle de la détention de M. [C], viole les articles 380-3-1, 592 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. C'est à tort que la décision attaquée a été qualifiée d'arrêt, la prolongation de la détention provisoire étant prise, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, par le président de la chambre de l'instruction qui statue par ordonnance. 7. Toutefois, elle n'encourt pas la censure dès lors qu'il ressort de ses mentions qu'après débats devant le président de la chambre de l'instruction, elle a été également délibérée par celui-ci seul, et non par la formation collégiale de ladite chambre. 8. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [C] pour une durée de six mois, alors « qu'en cas de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire sur le fondement de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction doit caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises statuant en appel dans le délai prévu par la loi, et expliquer en quoi les difficultés d'audiencement invoquées constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir ; qu'en se bornant à relever, par des motifs vagues et stéréotypés, l'état chronique d'encombrement des juridictions criminelles, sans justifier de circonstances exceptionnelles et insurmontables ou des différentes mesures prises pour décongestionner la surcharge des juridictions la décision attaquée a violé l'article précité. » Réponse de la Cour 10. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [C], la décision attaquée, après avoir rappelé les éléments de la requête du procureur général qui détaillent les diligences mises en oeuvre pour résorber le retard d'audiencement des juridictions criminelles du ressort, énonce qu'il a été nécessaire de donner priorité à des affaires plus anciennes, concernant des personnes détenues, de gravité au moins équivalente, ce qui a rendu impossible l'organisation d'une session permettant de juger cet accusé dont le dossier, comportant de très nombreuses parties civiles, requiert au moins quatre jours d'audience. 11. Le juge ajoute que l'affaire devrait être évoquée à la rentrée de septembre 2026. 12. En l'état de ces énonciations et dès lors que la décision attaquée a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les circonstances insurmontables faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal et les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises statuant en appel, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, la décision est régulière en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel